Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 déc. 2024, n° 2401792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Balima, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Guyane du 6 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 au profit de Me Balima.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement peut être mis à exécution à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté litigieux est irrégulier car elle a saisi la cour nationale du droit d’asile (CNDA) après le rejet de sa demande par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la situation en Haïti et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 décembre sous le numéro 2401791 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Par ailleurs, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Guyane du 6 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, Mme B, de nationalité haïtienne, fait valoir que son éloignement peut être mis à exécution à tout moment. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle est actuellement titulaire d’un récépissé de demandeur d’asile valable du 12 juillet 2024 jusqu’au 11 janvier 2025 en raison de l’enregistrement à la CNDA de son recours contre la décision de l’OFPRA qui a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée. Par suite, la décision contestée ne peut entraîner par elle-même aucun bouleversement de ses conditions d’existence et n’a notamment pas pour effet de la séparer de son enfant. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision. Il y a lieu, en conséquence, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Balima.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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