Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 mars 2025, n° 2500697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, le préfet des Ardennes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n° 241210-06 du 10 décembre 2024, par laquelle le conseil municipal de la commune de Douzy a décidé d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement du budget annexe « eau et assainissement » d’un montant de 328 215, 54 euros, au budget général de la commune.
Il soutient que :
— le reversement au budget général de l’excédent de la section fonctionnement ne peut être admis que si trois conditions cumulatives sont réunies :
— l’excédent doit être exceptionnel,
— le reversement ne peut avoir lieu qu’une fois affectées les plus-values nettes de cession en investissement et après couverture du besoin de financement de la section d’investissement,
— si les excédents ne sont pas nécessaires au financement des dépenses d’investissement ou d’exploitation devant être réalisées à court terme.
Or en l’espèce ces conditions ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2025, la commune de Douzy, représentée par Me Noizet conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article l 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens développés par le préfet des Ardennes ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500696 tendant à l’annulation de la délibération n° 241210-06 du 10 décembre 2024.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Nizet en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet, juge des référés,
— les observations de M. A, représentant le préfet des Ardennes qui reprend oralement les conclusions et moyens contenus dans ses écritures ;
— les observations de Me Guillemin, représentant la commune de Douzy, qui reprend oralement les conclusions et moyens contenus dans ses écritures, et ajoute que l’échelonnement du paiement de la dette et sans incidence sur son exigibilité.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : »Art. L. 2131-6 (alinéa 3) le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.« ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. ». Aux termes de l’article R. 2311-11 du même code : « A. – Le besoin ou l’excédent de financement de la section d’investissement constaté à la clôture de l’exercice est constitué du solde d’exécution corrigé des restes à réaliser. / Le solde d’exécution de la section d’investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l’exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs. / Les restes à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. / B. – Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l’excédent ou au déficit de l’exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l’exclusion des restes à réaliser. / Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu’aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l’exercice suivant. ». Aux termes de l’article R. 2221-90 du même code applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière : " A.- Le résultat cumulé défini au B de l’article R. 2311-11 est affecté, lorsqu’il s’agit d’un excédent : / 1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d’éléments d’actifs, au financement des mesures d’investissement ; / 2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement apparu à la clôture de l’exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d’éléments d’actifs visés au 1° ; / 3° Pour le solde, au financement des dépenses d’exploitation ou d’investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. / B.- Lorsqu’il s’agit d’un déficit, il est ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice. / C.-Pour l’affectation au financement des dépenses d’investissement, l’exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l’assemblée délibérante, se fait par l’émission d’un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l’exercice. ".
3. Si la règle d’équilibre des budgets annexes des services publics industriels et commerciaux posée par l’article L. 2224-1 code général des collectivités territoriales cité au point 3 ne fait pas obstacle à l’affectation au budget général de l’excédent dégagé par un tel budget annexe et si le 3° de l’article R. 2221-90 ne prévoit pas d’ordre de priorité entre les trois affectations de l’excédent du budget annexe qu’il autorise, une assemblée délibérante ne saurait, sans entacher sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d’un service public industriel ou commercial qui seraient nécessaires au financement de dépenses d’exploitation ou d’investissement qui devraient être réalisées à court terme.
4. Par la délibération en litige le conseil municipal de la commune de Douzy a décidé de reverser au budget général l’excédent constaté à la clôture de l’exercice 2023, à la section de fonctionnement du budget annexe « eau et assainissement » d’un montant de 328 215, 54 euros. Le préfet des Ardennes fait valoir que ce reversement est irrégulier dès lors que trois conditions, cumulatives, n’étaient pas réunies pour ce faire. D’une part, la commune fait valoir que la compétence « eau et assainissement » sera transférée à la communauté de communes des portes du Luxembourg au 1er janvier 2026. D’autre part elle indique que par deux délibérations du 15 avril 2024, le délégataire chargé de l’exécution du service public « eau et assainissement » prendra en charge l’installation de débitmètres, des travaux de déplacement des conduites et la gestion des pompes existantes et leur mise en sécurité, sans contrepartie financière et en enfin qu’une transaction conclue entre la commune et son délégataire a réglé un différend relatif au cout d’usage d’une station d’épuration et que dès lors il n’existe plus de dépenses à financer, ce qui autorise le reversement de l’excèdent sur le budget général. Toutefois, s’il ne ressort effectivement pas des pièces du dossier que d’autres travaux qu’ils se rattachent soit à la section d’investissement ou soit à la section d’exploitation devraient être financés au cours de l’année 2025, faisant ainsi obstacle à ce que la somme correspondante soit reversée au budget général, la commune a conclu avec le délégataire chargé de la distribution de l’eau et de l’assainissement, un protocole transactionnel, approuvé par délibération du 15 avril 2024, dont l’objet est de constater et de fixer le montant d’une dette à la charge du délégant, au bénéfice du délégataire, d’un montant de 429 219 euros HT. De manière distincte et accessoire, comme cela a été confirmé à la barre par la commune, ce protocole, prévoit que la commune se libérera de sa dette par un versement annuel d’un montant de 42 921 euros couvrant une période de dix ans, cette stipulation devant permettre à la commune de lisser la charge de cette dette. Il résulte de qui précède que la créance de la commune était au jour de la signature de la transaction arrêtée dans son principe et dans son montant. Elle constituait alors une dépense d’exploitation devant être réalisée à court terme au sens des dispositions précitées, faisant ainsi obstacle à ce que l’excédent en litige soit reversé au budget général.
5. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres conditions devant être remplies pour reverser l’excédent en litige, le préfet des Ardennes en soutenant que la commune de Douzy ne pouvait affecter l’excédent du budget annexe « eau et assainissement » au budget général, soulève, en l’état de l’instruction, un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les frais liés au litige :
6. les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Douzy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
ORDONNE :
Article 1er : La délibération n° 241210-06 du 10 décembre 2024, par laquelle le conseil municipal de la commune de Douzy a décidé d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement du budget annexe « eau et assainissement » d’un montant de 328 215, 54 euros, au budget général, est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Douzy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Ardennes et à la commune de Douzy.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O.NIZETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
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