Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2300649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2023 et 19 janvier 2024, M. D… B… et Mme B…, représentés par Me Enfert, demandent au tribunal,
dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de Vailly ne s’est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 7 décembre 2021 par Mme A… C… pour la création d’une piscine enterrée sur un terrain situé rue des Cerisiers à Vailly ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Vailly ne s’est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 28 avril 2022 par Mme A… C… pour la construction d’un mur de clôture sur un terrain situé 6 rue des cerisiers à Vailly ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de Vailly ne s’est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 29 septembre 2022 par Mme A… C… pour la construction d’une clôture en limite séparative comprenant un mur de soutènement sur un terrain situé 6 rue des cerisiers à Vailly ;
4°) de condamner la commune de Vailly à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de condamner la commune de Vailly à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Vailly la somme de 5 000 euros
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté du 15 février 2022 est entaché d’une erreur de fait quant aux dimensions
de la piscine à construire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 7.2 du règlement du lotissement ;
- l’arrêté du 17 mai 2022 est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- l’arrêté du 1er décembre 2022 méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme quant à la construction d’un mur en limite de propriété ;
- ils subissent un préjudice moral du fait de l’illégalité des arrêtés qu’il convient de réparer par la condamnation de la commune de Vailly à leur verser la somme de 12 000 euros ;
- ils subissent un préjudice matériel du fait de l’illégalité des arrêtés qu’il convient de réparer par la condamnation de la commune de Vailly à leur verser la somme de 20 000 euros ;
- la construction de la terrasse de M. E… et Mme C… méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2024 et 9 septembre 2025, le maire de la commune de Vailly, représenté par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault, conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la requête ou, à défaut, à son rejet et que soit mis à la charge de M. et Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les trois arrêtés en litige ont été retirés par trois arrêtés des 14 avril 2023 et 18 avril 2023 devenus définitifs ;
- la requête est irrecevable faute de notification du recours conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens que les requérants soulèvent ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 février 2022, le maire de la commune de Vailly ne s’est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable réalisée par Mme A… C…
le 7 décembre 2021 pour la création d’une piscine enterrée sur un terrain situé rue des cerisiers à Vailly. Par un arrêté du 17 mai 2022, le maire de la commune de Vailly ne s’est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable réalisée par Mme A… C… le 28 avril 2022 pour la construction d’un mur de clôture sur un terrain situé 6 rue des cerisiers à Vailly. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le maire de la commune de Vailly ne s’est pas opposé, au nom
de la commune, à la déclaration préalable réalisée par Mme A… C… le 29 septembre 2022 pour la création d’une clôture en limite séparative comprenant un mur de soutènement sur un terrain situé rue des cerisiers à Vailly. Par la présente, Mme et M. B… demandent l’annulation de ces décisions et la condamnation de la commune de Vailly à leur verser la somme
de 32 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Par des arrêtés des 14 avril 2023 et 18 avril 2023 devenus définitifs, le maire
de la commune de Vailly a, postérieurement à l’instruction de la requête, retiré les décisions attaquées. Dès lors, les conclusions de Mme et M. B… tendant à leur annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme et M. B… se prévalent d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel en raison de l’édiction des arrêtés attaqués. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, ces décisions ont été retirées par le maire de Vailly. De plus, ils n’établissent pas la réalité des préjudices
qu’ils auraient subi du fait de l’édiction de ces décisions. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vailly, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme et M. B… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. B…, qui ont la qualité de partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vailly et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme et M. B… tendant à l’annulation des arrêtés des 15 février 2022, 17 mai 2022 et 1er décembre 2022 du maire de Vailly.
Article 2 : Mme et M. B… verseront à la commune de Vailly la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Mme B…, à M. D… B…, au maire
de la commune de Vailly et à Mme A… C….
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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