Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2500141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nzamba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses quatre enfants mineurs à la date de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet d’autoriser le regroupement familial sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 424-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marlier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 13 septembre 1986 à Douala (Cameroun), a présenté le 22 mai 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants mineurs. Par une décision du 15 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte(…) Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…). ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes. 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A…, le préfet de l’Orne s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le requérant disposait d’un revenu mensuel de 2 006,83 euros inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10%.
4. Le requérant soutient que l’enchaînement de ses contrats à durée déterminée reflète le caractère saisonnier de son activité et qu’il a toujours travaillé. Il ressort toutefois de l’enquête de l’OFII que plus de 60 % de ses revenus sont issus de l’allocation de retour à l’emploi qui ne présente pas de caractère pérenne et qu’il n’établit pas avoir travaillé pour des employeurs récurrents. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’à la date de la décision litigieuse, M. A… présentait un arriéré de loyers de 7 782,90 euros. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait, avant la décision litigieuse, commencé à rembourser sa dette ou mis en place un plan d’apurement de celle-ci. Ainsi, le requérant ne justifie pas de la stabilité de ses ressources, pas plus qu’il n’établit jouir de façon stable de son logement. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le regroupement familial au bénéfice de ses enfants, le préfet de l’Orne, qui aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le défaut de stabilité de ses ressources et de son logement, aurait commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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