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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mai 2025, n° 2500924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme D B épouse C, représentée par Me Dory, demande au juge des référés, de :
1° prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens Picardie, en vue de déterminer les préjudices aggravés ou nouveaux qu’elle subit postérieurement à la transaction qu’elle a signée avec le CHU et son assureur pour l’indemnisation des préjudices en lien avec sa prise en charge à compter du 22 septembre 2016 par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie ;
2° condamner le centre hospitalier Amiens Picardie aux entiers dépens, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de tous autres éléments de droit ou de fait à produire ultérieurement par mémoire complémentaire, et sous réserve de tous autres recours.
Elle soutient que :
— des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie dans sa prise en charge ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour évaluer l’aggravation de ses préjudices depuis la signature d’une transaction le 5 mars 2020.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, représenté par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés, de lui donner acte de ses protestations et réserves dans l’état actuel de Mme C à hauteur de 60 % dans la survenue du dommage et de compléter la mission telle que décrite dans le corps des présentes. Il indique qu’une transaction a été conclue le 5 mars 2020 par laquelle Mme C a renoncé à toute action en justice concernant le litige pour lequel elle saisit le tribunal et qu’elle est seulement recevable à demander l’indemnisation de préjudices aggravés ou survenus postérieurement à cette transaction.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, représentée par Me de Berny, demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert à la vérification du lien entre ses débours et les différentes complications causées par l’aggravation de l’état de santé de Mme C.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction que par transaction signée avec le CHU Amiens Picardie et son assureur le 5 mars 2020, Mme C a reconnu l’établissement et son employeur entièrement quittes et déchargés de toutes réclamations de sa part pour ce qui concerne la réparation des préjudices subis à la suite de « l’accident survenu le 22 septembre 2016 ». Mme C reste toutefois recevable, aux termes de cet accord, à demander la réparation de dommages en lien avec le fait générateur survenus ou aggravés postérieurement à la signature de cette transaction. Dès lors que le rapport d’expertise du 26 avril 2019 a statué sur l’origine des dommages et sur les préjudices en lien avec celle-ci, en fixant au 21 septembre 2017 la date de consolidation des dommages, il y a lieu de limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices révélés postérieurement à cette transaction. Les mesures d’expertise demandées par Mme C sont par suite utiles dans cette mesure et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E A exerçant Service de neurochirugie – HIA Percy – 101 avenue Henri Barbusse à Clamart (92140) est désigné pour procéder, en présence de Mme D C, du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l’effet de :
1° Se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l’état de santé de
Mme C et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie à compter du 22 septembre 2016 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ;
2° Procéder, en tant que besoin, à l’examen clinique de Mme C et rappeler son état de santé antérieur ;
3° Décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ;
4° Déterminer les préjudices éventuels révélés postérieurement au 5 mars 2020, date de signature de la transaction entre Mme C, le CHU Amiens Picardie et son assureur, qu’ils soient nouveaux ou résultent de l’aggravation de préjudices déjà indemnisés par la transaction et précisés par la précédente expertise, résultant de la prise en charge litigieuse, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes et en particulier :
A) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne ;
B) Préjudices extra- permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’agrément ;
5° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, (transfert pro) dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 3 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, et au docteur E A, expert.
Fait à Amiens, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500924
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