Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2025, n° 2507283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. F… A…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son inscription au système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la signature de la délibération par le collège de médecins de l’OFII est irrégulière en méconnaissance de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, que le médecin instructeur a pu siéger au sein du collège, que les médecins rapporteur et signataires de l’avis étaient incompétents ;
la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le système de santé au Bangladesh ne peut assurer sa prise en charge médicale ;
la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement médical adéquat au Bangladesh ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 4 mars 1996, entré en France le 14 mars 2019 selon ses déclarations, reçu dans les services de la préfecture de police en dernier lieu le 12 décembre 2023, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2025, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté est manifestement infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». L’article R. 425-13 du même code dispose : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
D’une part, le requérant n’apporte aucun élément permettant de mettre en doute la régularité des signatures apposées sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen de légalité externe, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, est, en tout état de cause, manifestement infondé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 mai 2024 a été rendu par un collège composé des docteurs Joëlle Tretout, Laurent Ruggieri et Jean-Luc Gerlier, régulièrement désignés par la décision du directeur général de l’OFII, du 25 juillet 2023, publiée sur le site internet de l’OFII. Le docteur E… D…, qui a établi le rapport médical, et était compétente pour le faire, n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est manifestement infondé.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le système de santé au Bangladesh ne peut assurer sa prise en charge médicale. Toutefois, il n’apporte aucune précision relative à la pathologie dont il souffre et se borne à invoquer la situation du système de santé au Bangladesh en des termes généraux. Par suite, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, pour soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… se borne à affirmer qu’il est présent sur le territoire français depuis le 14 mars 2019 et qu’il exerce la profession d’employé polyvalent au sein de la société SNE depuis le 1er octobre 2024. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations qui, au surplus, ne sont pas suffisantes à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est assorti que de considérations d’ordre général sur la situation du système de santé au Bangladesh, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et, au surplus, inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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