Annulation 9 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 juil. 2024, n° 2207961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2207961, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Robin Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête n° 2301674, enregistrée le 2 mars 2023, Mme C B, représentée par la SCP Robin Vernet (Me Robin), demande au tribunal sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 64 887,82 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’absence de convocation pendant vingt et un mois pour le dépôt de sa demande de titre de séjour est fautive ;
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est illégale : elle n’est pas motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— du fait de cette décision, elle a subi un préjudice matériel résultant de la privation de salaires qui doit être évalué à 52 887,82, un préjudice moral qui doit être évalué à 6 000 euros et des troubles dans les conditions d’existence correspondant à un préjudice estimé à 6 000 euros ;
— elle justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable en raison de l’illégalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et du retard mis à lui accorder un rendez-vous pour déposer cette demande.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
— et les observations de Me Lulé, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2207961 et 2301674 sont relatives à la situation d’une même ressortissante étrangère. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. Mme B, ressortissante algérienne née en 1964, est entrée en France le 15 juillet 2010 munie d’un visa de court séjour, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 31 août 2020, un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Sa demande, déposée le 2 mai 2022, a été rejetée implicitement par le préfet du Rhône. Par une première requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur cette demande. Par une seconde requête, elle sollicite l’allocation d’une provision, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à la suite de la demande indemnitaire qu’elle a adressée au préfet le 5 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police : () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône a fait naître une décision implicite de rejet le 2 septembre 2022. Par un courrier du 24 octobre 2022, reçu le 25 octobre suivant, Mme B a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Faute pour le préfet d’avoir communiqué à Mme B les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède que le refus d’accorder à Mme B un certificat de résidence algérien doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à son motif, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande de provision :
8. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
9. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
10. En premier lieu, toute illégalité est fautive et, comme telle, susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique dès lors qu’elle est à l’origine directe des préjudices subis.
11. Aux termes des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
12. Mme B se prévaut d’une entrée sur le territoire français en 2010 et d’un séjour ininterrompu depuis cette date. Toutefois, pour l’année 2010, elle ne produit qu’un seul justificatif portant sur l’achat d’un téléphone portable, insuffisamment probant de sa présence sur le territoire. Pour les années 2011 à 2016, Mme B produit principalement des justificatifs médicaux qui ne permettent pas à eux-seuls d’attester d’une présence continue au cours de cette période, compte tenu notamment du temps écoulé entre les prescriptions et les examens médicaux, notamment au cours des années 2014 et 2015. Par ailleurs, les relevés bancaires et factures de téléphone produits ne permettent pas d’attester de manière suffisamment probante de la présence effective de la requérante sur le territoire, tout comme les attestations produites et datant de l’année 2019. Pour l’année 2020, la requérante produit seulement sa demande de rendez-vous adressée à la préfecture du Rhône, une promesse d’embauche et une attestation de bénévolat établies par l’association « Oasis d’amour », laquelle atteste également héberger Mme B sans autre précision. En outre, les relevés de compte bancaire produits par la requérante pour l’année 2021 ne font pas apparaître de mouvements financiers caractérisant une vie installée sur le territoire français. Enfin, les documents relatifs à l’année 2022 sont uniquement relatifs à la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il ne résulte pas des pièces produites que la requérante aurait résidé de manière certaine depuis plus de dix ans en France à la date de sa demande de certificat de résidence.
13. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
14. S’agissant de l’intensité de sa vie privée et familiale, la requérante fait état de son concubinage avec un compatriote depuis le 1er février 2020 et du début de leur relation en décembre 2017. Elle mentionne également son engagement bénévole au sein de l’association « Oasis d’amour » avec laquelle elle a conclu un contrat de travail le 12 avril 2022. Toutefois, à la date de sa demande de certificat de résidence, tant la vie commune que l’insertion professionnelle étaient récentes, alors que la requérante n’établit pas par les seules attestations produites datant de 2019 une insertion sociale notable.
15. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. « . Selon les termes de l’article L. 435-1 de ce code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (). ".
16. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 précité que le préfet est tenu de saisir la commission dans le cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent de façon effective les conditions prévues aux articles 6 et 7 bis) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ses stipulations. Ainsi qu’il a été précisé au point 12, Mme B ne satisfait pas aux conditions posées par les stipulations de l’article 6-5 de cet accord, équivalentes aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’établit pas de manière suffisamment probante résider en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
17. Dans ces conditions, Mme B ne peut se prévaloir de préjudices en lien direct avec l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence dont le présent jugement prononce l’annulation pour un vice de forme et ainsi d’une obligation non sérieusement contestable.
18. En second lieu, Mme B se prévaut également d’une faute de l’administration à avoir tardé à lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien.
19. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
20. Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité le 2 mai 2020 selon la procédure dématérialisée mise en place par la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour fondée sur la durée de son séjour en France, et a relancé la préfecture le 20 décembre 2020. Alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que la demande de rendez-vous assortie de pièces justificatives présentée par l’intéressée était incomplète, celle-ci est fondée à se prévaloir d’une carence de l’Etat à ne pas lui avoir proposé un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre durant près de deux ans, et ce malgré ses relances. Toutefois, la requérante se borne à faire valoir que cette faute de l’Etat l’a placée dans une situation particulièrement difficile, d’attente, de précarité et d’incertitude à l’origine de troubles dans les conditions d’existence. Toutefois, elle avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour de la part du préfet du Vaucluse le 21 mai 2019 et n’avance aucune particularité de sa situation à compter du mois de mai 2020. De plus, si Mme B fait valoir la promesse d’embauche et la demande d’autorisation d’emploi d’un salarié étranger déposée par l’association « Oasis d’amour » en décembre 2020, cette circonstance ne suffit pas à établir l’existence du préjudice financier dont elle se prévaut, alors que la demande d’autorisation déposée par l’association « Oasis d’amour » faisait l’objet d’une procédure d’instruction spécifique et conditionnait son emploi à la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, la requérante n’établit, ni l’existence des préjudices invoqués, ni en tout état de cause le lien de causalité entre la carence de l’Etat et ces préjudices. Par suite, Mme B ne se prévaut pas d’une obligation non sérieusement contestable.
21. Il résulte de ce qui précède que la demande de provision doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n° 2207961.
23. En revanche, dans l’instance n° 2301674, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre l’Etat, qui ne peut en l’espèce être regardé comme partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2207961.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
A.-S. SOUBIÉ
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
S. RIVOIRE
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2207961-2301674
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Cellule ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Naturalisation ·
- Plateforme ·
- Imposition ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Fiche ·
- Paie ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Outre-mer ·
- Congé annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Épargne ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Harcèlement moral ·
- Outre-mer ·
- Protection fonctionnelle ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Menaces ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Défense
- Système de santé ·
- Médecin ·
- Bangladesh ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Extraction ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Garde ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit commun
- Picardie ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Transaction ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Terme ·
- Application ·
- Communication ·
- Informatique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.