Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2025, n° 2503852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 19 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 février 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un courrier du 24 avril 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en application des articles R. 411-1, R. 412-2 et R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « () La requête indique les nom et domicile des parties. () ». Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes (), elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. () Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. M. B a été invité, par un courrier du greffe, en date du 24 avril 2025, qui lui a été adressé au moyen de l’application électronique Télérecours citoyen, à régulariser sa requête en application des articles R. 411-1, R. 412-2 et R. 431-4 du code de justice administrative et informé de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. La « mise à disposition » de cette demande de régularisation, au sens de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 24 avril 2025, à 15h53. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, le requérant est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l’issue de ce délai. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu’une telle régularisation soit intervenue. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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