Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2410587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Saribob, société civile immobilière ( SCI ) Saribob |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, la société civile immobilière (SCI) Saribob doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre des années 2022 et 2023, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des actes de poursuite et de saisie relatifs à ces impositions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la taxe sur les logements vacants n’est pas due s’agissant d’appartements loués en meublé ;
— par un courrier en date du 16 avril 2021, la commune de Villejuif a interdit la location des appartements en cause, sauf à réaliser des travaux d’ampleur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Saribob ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Saribob a été assujettie à la taxe sur les logements vacants pour un montant de 1 912 euros au titre de l’année 2022 et pour un montant de 3 322 euros au titre de l’année 2023, à raison de locaux sis 88 rue Auguste Delaune à Villejuif (Val-de-Marne). Elle a contesté ces impositions par une réclamation formée le 19 décembre 2023 à laquelle n’administration n’a pas répondu. Par la présente requête, la SCI Saribob demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 232 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023 : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition () / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ». Aux termes de l’article 232 du même dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 : " I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable : / 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; / 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. / Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition () / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () « . Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont celle selon laquelle la taxe ne peut » frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur ; / () ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur () ".
3. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au contribuable, s’il demande le bénéfice de l’exonération de la taxe sur les logements vacants, d’établir que la vacance de son logement est indépendante de sa volonté ou la nécessité de réaliser d’importants travaux pour le rendre habitable. Le caractère contraignant de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Il résulte de l’instruction que la société requérante a été imposée à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2022 et 2023 à raison de trois logements sis 88 rue Auguste Delaune à Villejuif. La SCI Saribob fait valoir que la vacance des locaux en litige, aux 1er janvier 2022 et 2023, est indépendante de sa volonté dès lors que, par un courrier en date du 16 avril 2021, la commune de Villejuif lui a interdit la location des appartements en cause. Toutefois, la requérante qui n’a pas produit à l’instance le courrier en cause, n’établit pas que les logements concernés sont inhabitables et n’apporte aucune preuve d’une volonté d’engager des travaux, ni aucun justificatif permettant d’en apprécier l’importance au regard de la valeur vénale des biens. Dans ces conditions, la SCI Saribob n’est pas fondée à soutenir que la vacance des logements en litige serait indépendante de sa volonté et que, par suite, lesdits logements ne pouvaient être assujettis à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2022 et 2023.
5. En second lieu, la SCI Saribob doit être regardée comme se prévalant sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, 2ème alinéa, du paragraphe 80 de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IF-AUT-60 du 11 mars 2014, pour soutenir que la taxe sur les logements vacants ne s’applique pas aux logements meublés.
6. Selon le paragraphe 80 de l’instruction mentionnée : « Les logements vacants s’entendent des logements non meublés et, par conséquent, non assujettis à la taxe d’habitation en application du 1° du I de l’article 1407 du CGI. Les résidences secondaires, notamment, sont donc exclues du champ d’application de la TLV ». Ce paragraphe porte sur l’articulation entre la taxe d’habitation et la taxe sur les logements vacants. A ce titre, et aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, un logement, n’est soumis à la taxe d’habitation, notamment, que s’il est meublé. Toutefois, aux termes des articles 1408 et 1415 du même code, un tel logement n’est soumis à cette taxe, au titre d’une année, que s’il dispose, au 1er janvier de cette année, d’un occupant, la taxe d’habitation étant alors mise à la charge de l’occupant qui en a la disposition, distinct du propriétaire. En revanche, il ressort des dispositions précitées de l’article 232 du même code que la taxe sur les logements vacants s’entend des logements, susceptibles d’être donnés en location, et qui, durant plus d’une année, sont restés vacants, indépendamment de leur caractère meublé ou non meublé. La précision doctrinale invoquée ne comporte donc, eu égard à son objet, aucune interprétation contraire de la loi sur ce point. Par suite et alors au demeurant, et en tout état de cause, que la société requérante n’établit pas que les logements en cause seraient meublés, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Saribob n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige, ni par voie de conséquence, l’annulation des actes de poursuite et de saisie relatifs à ces impositions.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI Saribob la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». Si la requérante demande la condamnation de l’Etat aux remboursements des frais exposés, elle ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Saribob est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Saribob et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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