Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2400259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête est des mémoires enregistrés les 2 février, 22 février, 15 juillet,
29 août 2024, et 18 juin 2025 Mme A B, représentée par Me Thibaut, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Marne a mis à sa charge la somme de 3 065,34 euros au titre d’un indu de prime d’activité ;
2°) d’annuler la décision 6 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 784,03 euros ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 2 784,03 euros ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Marne à lui verser la somme
de 2 800 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement de sa dette sur une période
de 24 mois.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— la caisse d’allocations familiales de la Marne ne lui a pas clairement indiqué
qu’elle devait déclarer en tant que revenus les pensions alimentaires recouvrées par la caisse auprès du père de ses enfants ;
— le montant de 1 928 euros retenu par la caisse d’allocations familiales au titre de son salaire mensuel correspond à son salaire habituel augmenté de son treizième mois et de deux primes annuelles ;
— la caisse d’allocations familiales de la Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l’informant pas correctement du fait qu’elle devait déclarer les pension alimentaires versées par le père de ses enfants ;
— son préjudice doit être évalué à 2 800 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 25 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’échelonnement de la dette de Mme B dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’octroyer un délai de paiement.
Mme B a produit, le 18 juin 2025, une réponse à cette information, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henriot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, magistrat désigné, a été entendu au cours
de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui réside avec ses deux fils, est bénéficiaire de diverses prestations familiales. Par une décision du 29 mars 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Marne a mis à sa charge la somme totale de 3 429,17 euros au titre d’indus de prime d’activité et d’allocation de soutien familial. Mme B a entendu contester le bienfondé de ces indus en cochant, sur le formulaire qui a été mis à sa disposition, la case correspondant à la mention « je conteste cette décision car je ne suis pas d’accord avec l’application de la réglementation faite par les services de la Caf ». Dès lors, bien que la caisse d’allocations familiales de la Marne ait rejeté le recours de Mme B en le qualifiant de demande de remise de dette par une décision du 6 novembre 2023, la requérante doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision du 29 mars 2023 en ce qui concerne l’indu relatif uniquement à la prime d’activité, qui s’élève à 3 065,34 euros aux termes d’un courrier du 14 février 2024. Mme B demande, en outre, à ce que la caisse d’allocations familiales de la Marne soit condamnée à lui verser la somme de 2 800 euros.
Sur les conclusions tendant à la contestation de l’indu de prime d’activité de 3 065,34 euros :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : " La prime d’activité est égale à la différence entre :
1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ".
3. Pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de la requérante résulte, d’une part, de la réintégration dans les revenus de son foyer des sommes versées par le père de ses deux fils à titre de pension alimentaire et d’autre part, de ce que les revenus mensuels de l’un de ses fils pour l’année 2022 excède 55% du SMIC brut, ce qui ne permet pas de le considérer comme étant à la charge de Mme B au titre des prestations familiales.
5. En premier lieu, si Mme B soutient ne pas avoir compris qu’elle devait déclarer en tant que revenus les sommes versées par le père de ses fils à titre de pension alimentaire, ces sommes étant recouvrées directement par la caisse d’allocations familiales par le biais de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires, cette circonstance est sans incidence sur le montant devant être pris en compte pour le calcul de ses droits. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle est de bonne foi est inopérant.
6. En deuxième lieu, si Mme B soutient que le montant de salaire mensuel de 1 928 euros retenu par la caisse d’allocations familiales correspond à son salaire habituel augmenté de son treizième mois et de deux primes annuelles, cette argumentation est sans lien avec le motif de la décision en litige relatif au revenu de l’un de ses fils. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, Mme B ne conteste pas le calcul de ses droits au regard des revenus supplémentaires désormais pris en compte par la caisse d’allocations familiales
de la Marne.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2023.
Sur les conclusions tendant à la remise de dette de 2 784,03 euros :
9. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité
de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). "
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité,
il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres
de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
11. Il résulte de l’instruction que les charges de la vie courante dont la requérante fait état, d’environ 1 347 euros par mois, sont inférieures à ses ressources mensuelles d’un montant total de 1817 euros, qui comprennent un salaire net après impôt sur le revenu de 1477 euros et une prime d’activité de 340 euros. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante se trouve, à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’elle l’empêcherait de rembourser le solde de sa dette. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise des indus qui lui sont réclamés.
12. Ses conclusions tendant à ce qu’elle soit déchargée du paiement de la somme
de 2 784,03 doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
14. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l’administration aurait rejeté ses demandes pécuniaires ou le courrier qu’il lui aurait adressé comportant une telle demande. Ainsi, les conclusions de sa requête tendant au versement de sommes d’argent n’ont pas été régularisées conformément aux exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et sont dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’échelonnement de la dette :
15. Il n’appartient pas au juge administratif d’octroyer un délai de paiement ou l’échelonnement d’une dette. Par suite, les conclusions formulées en ce sens par Mme B sont irrecevables. Il lui est loisible de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales de la Marne.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. HENRIOTLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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