Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2516282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée non précisée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreint de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mention des prénom, nom et signature de l’autorité décisionnaire ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant colombien né le 20 novembre 1984 à Pradera Valle (Colombie), est entré en France le 7 septembre 2023, selon ses déclarations. Le 15 mai 2025, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée non précisée. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté ne comporte ni les nom et prénom de son auteur, ni sa qualité. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté contesté doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… implique, en application des dispositions précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de sa situation et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions combinées des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boiardi, conseil de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée non précisée est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation du conseil de M. B… à percevoir la part contributive de l’Etat, l’Etat (préfet des Hauts-de-Seine) versera à Me Boiardi la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Boiardi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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