Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2026, n° 2505982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505982 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2025 et 2 février 2026, M. B… D… et Mme E… C…, représentés par Me Silvestre, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’affecter dans un délai de quinze jours une aide humaine individuelle (AESH-I) à temps plein à leur enfant A… D…, conformément aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), sous astreinte de deux cent euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour s’assurer que le plan personnalisé de scolarisation (PPS) du 27 mai 2024 soit respecté au profit de leur enfant A…, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour faire cesser le non-respect des besoins de compensation reconnus au profit de leur enfant A… et l’atteinte à son droit à l’éducation, reconnus par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éduction ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret du 17 juillet 2023 un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuel à temps plein a été attribué à A… D…, fils de M. B… D… et Mme E… C…, scolarisé en classe de cinquième au collège de la Forêt à Trainou.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment tant du bilan orthophonique de 22 avril 2025 que du compte-rendu « GEVA-Sco » du 25 juin 2025, que l’accompagnement d’un AESH est indispensable pour A…, qui souffre d’un trouble du spectre autistique. Or, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours fait valoir, dans un mémoire en défense, que leur enfant A… n’est pris en charge par un AESH qu’à hauteur de 15 heures ou 18 heures hebdomadaires selon la semaine alors même que la présence d’un AESH est nécessaire notamment pour la prise de notes en doublon afin de soutenir l’accompagnement de sa famille dans le travail à domicile, pour soutenir son autonomie dans les tâches scolaires et recentrer son attention, pour reformuler les consignes et favoriser son entrée dans les activités avec constance. Dans ces conditions, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours ne peut utilement soutenir que le placement d’un AESH auprès de A…, pour une durée de 15 heures ou 18 heures seulement, serait suffisant pour sa scolarisation à temps plein.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tous d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel à temps plein auprès de A…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’affecter auprès de l’enfant A… D…, un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) à temps plein, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le 17 juillet 2023.
Article 2 : L’État versera à M. D… et à Mme C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et Mme E… C… et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
G. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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