Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2300831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. E D doit être considéré comme demandant au tribunal d’une part, d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2022, dont l’existence a été portée à sa connaissance lors de la notification du certificat d’inscription au grand livre de la dette publique afférent, par lequel une allocation temporaire d’invalidité (ATI) lui a été accordée pour la période du 13 octobre 2017 au 12 octobre 2022, en tant que cet arrêté limite à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) lié à l’accident de service du 16 novembre 2016 et la rechute du 28 décembre 2017, avec une date de consolidation fixée au 13 octobre 2017, d’autre part, de réviser son allocation temporaire d’invalidité en portant de 20 % à 35 % le taux d’IPP.
Il soutient que compte tenu de l’avis de la commission de réforme du 6 novembre 2019, du rapport d’expertise du 28 mars 2019 du docteur A, du conseil médical du 7 juillet 2022, en limitant à 20 % le taux d’IPP correspondant à l’accident de service du 16 novembre 2016 et la rechute du 28 décembre 2017, l’administration, qui devait retenir un taux d’IPP de 35 %, a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. D n’est pas fondé.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le décret n°68-756 du 13 août 1968 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Soddu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, qui exerce les fonctions d’ingénieur civil divisionnaire, a été victime, le 16 novembre 2016, d’un infarctus du myocarde sur son lieu de travail qui a été reconnu imputable au service. L’intéressé a repris ses fonctions temps complet à compter du 6 avril 2017. Par une décision du 17 décembre 2018, le ministre des armées l’a informé que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 12 % et que la date de consolidation serait fixée au 13 octobre 2017. Le 28 décembre 2017, M. D a été victime d’une rechute de cet infarctus. Par décision du 5 septembre 2019, la date de consolidation de cette rechute a été fixée au 28 mars 2019 et le taux d’IPP était fixé à 35 % au titre de cette rechute, soit un taux global de 43 %. Le 5 décembre 2019, le requérant a sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) sur le fondement de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984. Par un arrêté du 28 novembre 2022, porté à la connaissance de M. D par la notification du certificat d’inscription au grand livre de la dette publique afférent par un courrier du même jour du chef du service de retraite de l’Etat, l’intéressé s’est vu attribuer une allocation temporaire d’invalidité pour une période de cinq ans allant du 13 octobre 2017 au 12 octobre 2022, calculée sur un taux global d’IPP de 20 % pour l’accident de service et la rechute avec une date de consolidation fixée au 13 octobre 2017.
2. Par cette requête, M. D doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 en tant qu’il limite à 20 % le taux d’IPP lié à son accident de service et sa rechute, et d’autre part, la révision de son allocation temporaire d’invalidité en portant de 20 % à 35 % le taux d’IPP.
3. D’une part, aux termes de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, codifié à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant :/ a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / () dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ; / ce taux est apprécié par le conseil médical () en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.() « . Aux termes de l’article 3 du même code : » La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. "
4. D’autre part, aux termes du décret du 13 août 1968 susvisé : « Chapitre IX- Appareil cardio-circulatoire () III- Atteintes myocardiques () III-1.2 Ischémie cardiaque moyenne : 10 à 30 % / Signes fonctionnels : classe II de la NYHA. / Examens complémentaires : ECG : altérations électriques sur plusieurs dérivations, modérées et stables au repos dans le cas d’angor chronique modéré, avec ECG d’effort perturbé avec des sous-décalages de 1 mm au troisième palier avec angor, ou sous-décalage de 3 mm au troisième palier, malgré le traitement. Echo cardio avec FE 50 % ou FE 40 %. Ou bien existence de séquelles électriques d’infarctus du myocarde bien limitées avec ou sans douleur angineuse. Absence de trouble du rythme. / Charge thérapeutique : nécessité d’un traitement associé à des recommandations d’habitus de vie et à un suivi régulier ».
5. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
6. Pour contester le taux retenu de 20 %, M. D fait valoir que le ministre aurait dû prendre en compte le taux retenu d’une part par l’expertise du Docteur A du 28 mars 2019 et par le conseil médical dans sa séance du 7 juillet 2022.
7. Il résulte de l’instruction, et alors que l’avis du conseil médical ne liait pas l’administration, que les services ont sollicité un complément d’informations et qu’une mission d’expertise a été confiée au professeur B. Ce dernier a, dans un questionnaire médical du 21 janvier 2021, retenu un taux d’IPP de 20 % et une date de consolidation au 1er mai 2018. Par ailleurs, le 14 mars 2022, une nouvelle expertise cardiologique a été conduite par le professeur B qui a conclu que les accidents subis par M. D « ne lui avaient laissé que peu de séquelles puisqu’en 2019 il pouvait effectuer un effort de 180 W malgré un cœur bridé par bêtabloquants » et qu'« on ne retient donc aucune aggravation qui justifierait une modification de l’IPP qui avait été fixée à 20 % à la suite de la précédente expertise compte tenu de l’absence de symptômes. La date de consolidation ne doit pas être modifiée de même que le taux d’IPP retenu qui tenait compte de l’état cardiaque du sujet lors de l’expertise » Enfin, dans le certificat médical de consolidation du 15 mai 2022, le professeur B observait que le taux de 20 % d’IPP tenait compte de l’état cardiaque lors de la précédente expertise qui n’a pas évolué. Dès lors, en l’état de l’instruction, M. D n’est pas fondé à soutenir que le taux relatif à son accident de service et sa rechute devrait être porté à 35 %.
8. Il résulte de ce qui précède, que les demandes de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 et à la modification du taux d’IPP pour la détermination de son allocation temporaire d’invalidité doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
B. MÉRARD La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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