Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 2109153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’imposition en litige a été mise à sa charge à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les redressements en litige lui ont été notifiés postérieurement à la mise en recouvrement de l’imposition, par une proposition de rectification reçue le 22 juillet 2021 ;
— il entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l’avis d’imposition du 22 octobre 2020 constitue une prise de position formelle sur l’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 août 2021 et le 10 février 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui n’avait pas déposé de déclarations au titre de ses revenus perçus en 2017 et 2018 dans la catégorie des traitements et salaires en sa qualité de président et salarié de la société par actions simplifiée (SAS) Majo, a fait l’objet d’un examen de situation fiscale et personnelle initiée par un avis de vérification du 12 novembre 2019, notifié le 14 novembre 2019. Il s’est vu notifier, le 19 février 2020, une mise en demeure de déclarer ses revenus. Il a ensuite fait l’objet d’une proposition de rectification du 30 juin 2020 dans laquelle il était envisagé de l’assujettir à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Le 3 septembre 2020, il a déposé une déclaration de revenus auprès du service des impôts des particuliers de Tourcoing. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 a été mise en recouvrement le 30 avril 2021. M. B a présenté une réclamation le 26 juillet 2021, rejetée par une décision du 21 septembre 2021. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ».
3. Si M. B soutient que la procédure d’imposition est irrégulière en ce que les bases ou éléments servant au calcul de l’imposition mise à sa charge ne lui ont été notifiés que le 22 juillet 2021, soit postérieurement à la mise en recouvrement de l’imposition, il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance par une proposition de rectification du 30 juin 2021, notifiée le 9 juillet 2020, avant d’être envoyée à nouveau le 22 juillet 2021. Si le requérant soutient que la première notification de cette proposition de rectification est irrégulière dès lors que le courrier a été envoyé à une adresse à laquelle il ne résidait plus, il n’établit avoir informé l’administration de ce changement d’adresse qu’en septembre 2020. Dans ces conditions, M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il a été assujetti à l’imposition en litige à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / () ".
5. Contrairement à ce que soutient M. B, l’avis d’imposition du 22 octobre 2020, qui ne comporte l’exposé d’aucun motif, ne constitue pas une prise de position formelle sur l’appréciation de la situation du requérant au regard d’un texte fiscal. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, M. B étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par celui-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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