Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2025, n° 2518843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 juillet 2025, Mme C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre la décision par laquelle l’établissement public Santé Sorbonne Université n’a pas retenu sa candidature pour un accès direct aux études de médecine, d’autre part, de constater la naissance d’une décision implicite d’acceptation le 14 mai 2025 à 23h59 et, enfin, d’ordonner à la faculté de l’inscrire provisoirement en DFGSM2 pour l’année universitaire 2025-2026 et de mettre les dépens à la charge de l’administration.
La requérante soutient :
— que la condition d’urgence est remplie compte tenu de la prochaine rentrée universitaire de septembre 2025,
— qu’il est porté une atteinte grave au droit à l’éducation et à la continuité de son parcours professionnel,
— que le refus émis est intervenu hors délai et est donc illégal.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnée d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en application de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas introduit, parallèlement au présent recours en référé, une requête distincte aux fins d’annulation de la décision de refus litigieuse, en contradiction avec les prescriptions de l’article R. 522-1 précité. Dès lors, cette requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2518843/1
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