Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2026, n° 2600326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 janvier 2026, 29 janvier 2026,
11 février 2026 et 18 février 2026, M. C… A…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme B… A…, représenté par Me Esteveny demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à sa fille B… A… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée hebdomadaire de
20 heures, dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis du 14 janvier 2025, dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que sans l’accompagnement de vingt heures qui lui a été accordé par la CDAPH, sa fille ne bénéficie pas du droit à une scolarisation normale ; en effet, si elle a bénéficié, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2025, d’une aide individuelle aux élèves handicapés, à hauteur, seulement, de neuf heures hebdomadaires, elle est déscolarisée depuis le 12 janvier 2026, en conséquence de ce que la personne qui lui apportait cette aide est placée en arrêt de maladie depuis cette date ;
la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors les démarches engagées jusqu’alors n’ont pas permis à sa fille d’obtenir le respect de la décision de la CDAPH ;
la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative, à cet égard, c’est à tort que le recteur soutient qu’il en irait ainsi, dès lors que la décision dont il se prévaut est postérieure à l’introduction de la présente requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que sa décision du 30 janvier 2026 fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 11 mai 2020, est scolarisée en grande section à l’école maternelle publique Montgolfier à Villemomble (93250) pour l’année scolaire 2025/2026. Par une décision du 14 janvier 2025, valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a, notamment, attribué à l’intéressée une aide humaine individuelle aux élèves handicapées pour une durée de vingt heures hebdomadaires. M. A…, agissant au nom de sa fille demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’appliquer la décision du 14 janvier 2025, et d’attribuer à B… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un volume horaire hebdomadaire de vingt heures.
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la décision du 30 janvier 2026, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la présente demande de référé, par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé d’accorder une aide humaine aux élèves handicapés à Mme B… A… au-delà d’un volume horaire hebdomadaire de neuf heures, ne saurait, en l’espèce, faire obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article précité du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le service public de l’éducation (…) contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». L’article L. 111-2 du même code dispose : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 dudit code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap ». L’article L. 112-2 de ce code dispose : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (…). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. (…) En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées au point 6 que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 14 janvier 2025, la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a attribué à Mme B… A… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de vingt heures hebdomadaires. S’il résulte de l’instruction et notamment des termes mêmes de la requête introductive d’instance que l’enfant a bénéficié, depuis le début de l’année scolaire de neuf heures d’accompagnement hebdomadaire, le requérant soutient qu’il a été mis fin à cet accompagnement le 12 janvier 2026, date à compter de laquelle la personne qui lui apportait cette aide a été placée en arrêt de maladie, comme cela ressort des termes d’une attestation du 29 janvier 2026 de la directrice de l’école maternelle Montgolfier. Ainsi, en l’absence de contradiction sérieuse sur ce point, le requérant est fondé à soutenir que sa fille est déscolarisée depuis le 12 janvier 2026. Cette situation cause à Mme B… A… un préjudice suffisamment grave et immédiat. Dans ces conditions, le prononcé de la mesure sollicitée par M. A… satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à Mme B… A…, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de vingt heures hebdomadaires, dans les conditions prévues par la décision du 15 janvier 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à Mme B… A…, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée hebdomadaire de vingt heures, dans les conditions prévues par la décision 15 janvier 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 27 février 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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