Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 nov. 2025, n° 2503408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 19 septembre 2025 pour un trop-perçu d’allocation personnalisée au logement d’un montant de 265 euros.
Vu l’invitation à régulariser, reçue le 17 octobre 2025 à Mme B… et l’avis de réception de cette invitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 19 septembre 2025 pour un trop-perçu d’allocation personnalisée au logement d’un montant de 265 euros.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ».
4. Par une demande de régularisation, Mme B… a été invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à produire une copie de son recours préalable formé à l’encontre de la décision attaquée ou la décision prise par l’administration sur ce recours. La requérante a signé l’avis de passage le 17 octobre 2025. Or, elle n’a pas régularisé dans le délai qui lui était imparti sa requête. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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