Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2302745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours contre la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours, ensemble la décision du 2 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- il a été sanctionné sur la base d’un rapport d’enquête qui ne lui a pas été communiqué ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 mai 2023, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens, où est incarcéré M. B… A…, lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours. Par une décision du 20 juin 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif formé par l’intéressé à l’encontre de la décision du 2 mai 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Alors que l’intéressé a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d’un recours contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens le 2 mai 2023, comme il en avait l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de cette décision doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 20 juin 2023 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. (…) ».
Si M. A… soutient qu’il a été sanctionné sur la base d’un rapport d’enquête qui ne lui a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bordereau de remise des pièces produit en défense, qu’il a obtenu communication de ce rapport le 27 avril 2023
à 16 h 45, dans sa seule version existante nonobstant l’erreur matérielle figurant sur la décision de poursuite, avant la tenue de la commission de discipline du 2 mai 2023. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, par suite, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (…) ». A cet égard, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’incident rédigé le jour même, que M. A… a été retrouvé en possession d’un téléphone portable lors d’une fouille réalisée le 16 avril 2023. Ces faits, qui ont été reconnus par l’intéressé, constituent une faute disciplinaire du premier degré dès lors que la détention d’un tel objet, prohibé en détention, est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement. Compte tenu de la nature de cette faute disciplinaire, la sanction de sept jours de placement en cellule disciplinaire n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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