Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 oct. 2025, n° 2502012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, la société Gesbac environnement, représentée par Me Treca, demande au juge du référé précontractuel en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation du marché public litigieux passé par le Syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (Sirtom) de la région de Brive, référencé n° 25-MAPA FCS-Logiciel TI et prestations associées, relatif à la fourniture d’une solution logicielle de gestion d’une tarification incitative et prestations associées, et dans l’attente d’en suspendre la signature.
Elle soutient que :
- le présent référé est recevable, elle dispose d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir en tant que concurrent évincé de la procédure de passation, le juge du référé précontractuel a été saisi avant que le marché litigieux ne soit signé ;
- la procédure de passation s’est faite en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas invité la société requérante à présenter son offre en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du règlement de la consultation, contrairement aux sociétés Tradim et Bluspark ;
- le pouvoir adjudicateur a entaché sa procédure de passation d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation des offres et de dénaturation de l’offre de la société requérante ;
- la combinaison des vices précédemment invoqués est de nature à entraîner l’annulation de la procédure de passation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le Sirtom de la région de Brive, représenté par Me Le Tellier, conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la procédure de passation du marché n’est entachée d’aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
- l’office du juge des référés précontractuels ne lui permet pas d’apprécier les mérites respectifs des offres ;
- l’annulation totale de la procédure ne saurait être prononcée.
La requête a été communiquée à la société Tradim qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Palombelli, représentant la société Gesbac environnement qui reprend et développe les moyens exposés dans ses écritures,
- les observations de Me Luguel-Narboni, représentant le Sirtom de la région de Brive qui reprend et développe les moyens exposés dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 octobre 2025 pour la société Gesbac environnement, laquelle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence le Sirtom de la région de Brive a lancé une procédure adaptée tendant à la conclusion d’un marché public relatif à la fourniture d’une solution logicielle de gestion d’une tarification incitative et prestations associées. La société requérante a formulé une offre le 8 septembre 2025, qui a été rejetée par un courriel du 30 septembre suivant, au motif que celle-ci n’a pas été jugée comme la plus économiquement avantageuse pour l’acheteur en ayant obtenu une note de 7,15 contre 7,38 pour la société retenue. Par un courrier du 2 octobre 2025, la société requérante a sollicité du Sirtom des précisions relatives à son éviction resté sans réponse. Par la présente requête, la société Gesbac environnement demande au juge du référé précontractuel d’annuler la procédure de passation du marché ici en litige.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) ». Il en résulte qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs (…) respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 du règlement de la consultation : « La présente consultation prévoit une démonstration obligatoire (sous peine de rejet de l’offre). / À l’issue d’une première analyse des offres, réalisée sur la base des critères de jugement définis à l’article 17, le pouvoir adjudicateur procédera à l’audition des trois (3) candidats ayant obtenu les meilleures notes. / Si le nombre d’offres recevables est inférieur à trois, tous les candidats seront auditionnés. / Ces auditions n’entraînent pas de modification des offres, sauf si une phase de négociation a été expressément prévue au titre de la présente consultation. / Les candidats seront invités à effectuer une démonstration de leur logiciel auprès des futurs utilisateurs sur la base de données simulant une collectivité de taille similaire (environ 70 000 foyers). (…) / Cette démonstration devra notamment permettre : Aux candidats : de présenter leur solution (notamment démonstration du progiciel, ergonomie, fonctionnalités-clés, etc.) ; de clarifier certains éléments techniques ou fonctionnels de leur offre ; d’échanger sur les modalités de mise en œuvre et de déploiement du progiciel. / Aux utilisateurs de : Visualiser les fonctionnalités du système proposé ; Visualiser la facilité d’utilisation et l’ergonomie du logiciel. / Les éléments issus des auditions pourront être pris en compte dans la notation finale pour apprécier la « valeur technique » avec le mémoire technique justificatif et le tableau des fonctionnalités, conformément aux critères annoncés. / Il est précisé que cette démonstration s’effectuera dans le strict respect des principes de la commande publique et notamment du principe d’égalité de traitement des candidats. / »
5. Il résulte de la lettre de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur a entendu décomposer la procédure de passation du marché litigieux en trois étapes. Premièrement, une phase de démonstration obligatoire pour tous les candidats au siège du Sirtom de la région de Brive entre le 11 et le 12 septembre 2025 inclus, ayant pour objectif de leur permettre, dans le respect du principe d’égalité de traitement, de présenter leur offre, clarifier certains éléments techniques ou fonctionnels du projet et d’échanger sur les modalités de mise en œuvre et de déploiement du logiciel. Deuxièmement, l’audition des trois candidats ayant obtenu les meilleures notes à l’issue d’une première analyse des offres. Ces auditions n’entraînent pas en principe de modification des offres, sauf si une phase de négociation a été expressément prévue au titre de la présente consultation, cependant ; les éléments issus de ces auditions pourront être pris en compte dans la notation finale pour apprécier la « valeur technique » avec le mémoire technique justificatif et le tableau des fonctionnalités, conformément aux critères annoncés. Enfin, si le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier éventuellement les offres avec un ou plusieurs candidats, en effet, il résulte de la lettre des dispositions de l’article 18 du règlement de la consultation que « la négociation pourra porter sur tous les aspects de l’offre, notamment la proposition financière, les délais, l’organisation des moyens humains et matériels ainsi que les modalités d’exécution », à la suite de laquelle le Sirtom procédera à la notation définitive des candidats.
6. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction, que par une lettre du 12 septembre 2025, le Sirtom de la région de Brive lui a fait part de son intention de ne pas l’inviter à présenter son offre. Si le Sirtom entend se prévaloir du fait que cette démonstration n’avait pour simple objectif que de présenter concrètement à un échantillon d’utilisateurs le fonctionnement des logiciels sans rentrer dans les détails techniques des offres et que le fonctionnement du logiciel de la société Gesbac était bien connu par l’acheteur et les utilisateurs puisqu’elle était l’ancien titulaire du marché, il résulte des termes mêmes de l’article 8 du règlement de la consultation que cette phase de démonstration, contrairement à ce que fait valoir le Sirtom, avait bien pour objectif de permettre aux candidats de présenter leur offre, de clarifier certains éléments techniques ou fonctionnels du projet et d’échanger sur les modalités de mise en œuvre et de déploiement du logiciel. Dans ces conditions, l’évincement la société Gesbac de la procédure de démonstration, pourtant déclarée comme obligatoire, au motif qu’elle était le titulaire du marché précèdent sans tenir compte des éventuelles évolutions, innovations et progrès techniques quant à la solution précédemment exploitée, et sans lui permettre de s’en expliquer contrairement aux sociétés Tradim et Bluspark, constitue une rupture d’égalité entre les candidats, et par suite un manquement aux obligations de mise en concurrence.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Gesbac environnement est fondée à soutenir que le Sirtom de la région Brive a méconnu ses obligations tenant à la mise en concurrence en écartant la société requérante de la phase de démonstration.
Sur les mesures d’injonction :
8. Le juge des référés précontractuels s’est vu conférer par les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative le pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration, de suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, d’annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat, que, dès lors qu’il est régulièrement saisi, il dispose – sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l’auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat – de l’intégralité des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour mettre fin, s’il en constate l’existence, aux manquements de l’administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
9. Eu égard à la circonstance que, ainsi qu’il a été dit au point 6, la société requérante n’a pas été mise en mesure de présenter son offre dans le cadre d’une démonstration obligatoire prévue par le règlement de la consultation, il y a lieu de prononcer l’annulation de la procédure à compter de l’analyse des offres.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La procédure engagée par le Sirtom de la région de Brive en vue de la conclusion d’un marché public relatif à la fourniture d’une solution logicielle de gestion d’une tarification incitative et prestations associées de passation du marché en cause est annulée au stade de l’analyse des offres.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société Gesbac environnement, au Sirtom de la région de Brive et à la société Tradim.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
Y. B…
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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