Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2302523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire de Nantes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A… B… conteste devant le tribunal la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son arrêt de travail du 28 avril 2021 au 28 mai 2021 et la décision du 1er décembre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est établi qu’il a été victime d’un accident de trajet.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, technicien de laboratoire de classe supérieure affecté au pôle Biologie de l’unité Laboratoire Anatomie Pathologie du centre hospitalier universitaire de Nantes, a chuté en heurtant une racine le 27 avril 2021 et a été placé en congé de maladie ordinaire du 28 avril au 28 mai 2021 à la suite de cet accident. Par une décision du 17 octobre 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’arrêt de travail consécutif à l’accident subi par M. B…, et, par une décision du 1er décembre 2022, a rejeté le recours gracieux formé par M. B… contre cette décision. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 octobre 2022 et du 1er décembre 2022.
Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. »
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 octobre 2022 :
Il ressort des termes de la décision du 17 octobre 2022 que pour refuser l’imputabilité au service de l’arrêt de travail de M. B…, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes s’est fondé sur la circonstance que M. B…, qui n’a pas produit d’attestation d’un témoin direct, n’établit pas que son accident est intervenu sur le trajet direct de son lieu de travail vers son domicile et constitue ainsi un accident de trajet.
M. A… soutient que le 27 avril 2021 entre 16h30 et 17h30, il a quitté son lieu de travail, s’est rendu directement chez lui sans faire de détour et a chuté à 200 m de son domicile. Il produit quatre attestations de témoins indirects, deux témoins attestant l’avoir vu quitter son lieu de travail vers 16h30 en bonne santé et deux témoins attestant avoir observé les conséquences de sa chute vers 17h30 après son retour à son domicile. Il ressort des pièces du dossier que ces allégations sont corroborées par la déclaration d’accident de trajet qu’il a adressée au centre hospitalier le 28 avril 2021 et par le plan du trajet qu’il emprunte habituellement pour rentrer chez lui, et qu’il indique avoir emprunté le 27 avril 2021, joint à cette déclaration. Toutefois, ces seuls éléments, en l’absence d’autres justificatifs tels qu’une attestation d’un témoin direct, des photographies de la racine contre laquelle il s’est heurté ou un récit plus circonstancié sur l’heure et le lieu exact de l’accident, ne sont pas suffisants pour établir que la chute dont il a été victime et dont les conséquences ont été constatées par un médecin le lendemain, serait constitutive d’un accident de trajet. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 17 octobre 2022 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er décembre 2022 :
Il ressort des termes de la décision du 1er décembre 2022 que pour refuser l’imputabilité au service de l’arrêt de travail de M. B…, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’en application de l’article 21 bis – III de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, à la différence de l’accident de service, la présomption d’imputabilité au service ne s’applique pas pour l’accident de trajet.
En se bornant à soutenir qu’il est établi qu’il a été victime d’un accident de trajet, M. B… ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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