Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2306542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 4 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dokhan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune du Faou s’est opposé à sa déclaration préalable pour la rénovation de la toiture avec pose de fenêtres de toit du bâtiment situé 38 rue du Général de Gaulle, ou à défaut, d’annuler cet arrêté en tant qu’il s’oppose aux travaux portant sur la partie lucarne ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Faou la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 2 octobre 2023, par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté son recours préalable obligatoire, dès lors que le bâtiment, objet des travaux, ne constitue pas un édifice d’intérêt patrimonial remarquable soumis aux règles fixées par l’article III.1.12 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine du Faou ;
- à supposer que le bâtiment puisse être qualifié d’édifice d’intérêt patrimonial remarquable, l’avis de l’architecte des bâtiments de France, confirmé par le préfet de la région Bretagne, et sur lequel se fonde l’arrêté attaqué, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la consistance des travaux, ces derniers constituant une adaptation mineure prévue par l’article III.1.2 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
- les travaux de pose de la lucarne ne sont pas concernés par l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France et le maire ne pouvait s’y opposer dès lors qu’ils sont détachables des travaux de réfection de la toiture.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 3 novembre et 12 décembre 2025, la commune du Faou, représentée par Me Voisin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire du Faou au regard de l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France, rendant inopérants les moyens relatifs à l’insuffisante motivation de l’arrêté du 13 juin 2023 et à la divisibilité des travaux portant sur la lucarne, de ceux portant sur la partie haute de la toiture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé le 25 avril 2023 un dossier de déclaration préalable afin de régulariser les travaux de rénovation de la toiture avec pose de fenêtre de toit, qu’elle a effectués sur son bien situé 38 rue du Général de Gaulle à Le Faou (Finistère). Par un avis du 6 juin 2023, l’architecte des bâtiments de France (ABF) a refusé de donner son accord pour ces travaux. Par suite, par un arrêté du 13 juin 2023, le maire de la commune du Faou s’est opposé à la déclaration préalable. Le 4 août 2023, en application des dispositions des articles L. 632-2 du code du patrimoine et R. 424-14 du code de l’urbanisme, Mme B… a saisi le préfet de la région Bretagne d’un recours administratif préalable obligatoire contre l’avis de l’ABF ayant fondé l’arrêté du maire. Par décision du 2 octobre 2023, le préfet de la région Bretagne a rejeté ce recours. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 portant opposition aux travaux effectués sur son bien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis (…) L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I.- L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord (…) de l’architecte des Bâtiments de France ».
Il est constant que les travaux envisagés par Mme B… se situent dans le périmètre du site patrimonial remarquable de la commune du Faou, ancienne aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, approuvé le 29 janvier 2020. Dès lors que l’ABF a refusé, le 8 juin 2023, de donner son accord au projet, le maire de cette commune se trouvait en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable de Mme B…. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est dès lors inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’exception d’illégalité de l’avis de l’ABF :
Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. ». L’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration précise que : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue la décision initiale ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de permis de construire faisant suite à un avis négatif de l’ABF sur cette demande de permis, s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région d’une contestation de cet avis, la décision de rejet de ce recours par le préfet se substituant à l’avis de l’ABF.
En l’espèce, la décision du 2 octobre 2023, par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante, s’est substituée à l’avis défavorable initial de l’ABF. Par suite le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de ce que cet avis est entaché d’une erreur de droit, en ce que l’ABF ne pouvait refuser de donner son accord au projet au motif qu’il contreviendrait au règlement du site patrimonial remarquable de la commune du Faou, notamment à ses articles II.2 et III.1.12, est inopérant.
S’agissant de l’exception d’illégalité de la décision préfectorale du 2 octobre 2023 :
Aux termes du rapport de présentation du règlement du site patrimonial remarquable de la commune du Faou : « Edifices d’intérêt patrimonial remarquables : / Ces immeubles présentent un aspect fini par leur composition ; l’essentiel est composé d’œuvres d’architectes. (…) La protection est étendue au bâti dont le caractère fini est certain (dont des immeubles à façades composées avec décors ou des compositions dont la valeur architecturale provient d’une architecture rigoureuse, non altérable) ».
Mme B… soutient, d’une part, que l’identification de son bien en tant qu’édifice d’intérêt patrimonial remarquable n’est pas justifiée, entachant ainsi d’illégalité le règlement du site patrimonial remarquable, qui aurait dû être écarté par le préfet de région dans sa décision du 2 octobre 2023 et, d’autre part, que le classement de son bien ne peut lui être opposé en ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune information préalable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site Géoportail, accessible tant aux parties qu’au juge, que le règlement du site patrimonial remarquable et son plan règlementaire approuvés le 20 janvier 2020, affichés le 29 janvier 2020 et reçus en préfecture le 3 février suivant, ont été annexés au plan local d’urbanisme intercommunal de la Presqu’île de Crozon-Aulne maritime. De plus, au regard des caractéristiques du bien de Mme B…, notamment de son aspect fini, ainsi que de ses façades, de ses ouvertures et de sa toiture en ardoise, son identification en tant qu’édifice d’intérêt patrimonial remarquable est justifiée, au même titre que celle de la mairie présentant une architecture similaire au bien de la requérante. Dès lors, le préfet de la région Bretagne a pu, sans commettre d’erreur de droit, relever que le bien était un édifice d’intérêt patrimonial remarquable et donc appliquer les dispositions du règlement du site patrimonial remarquable relatives à de tels édifices. Par suite, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision préfectorale du 2 octobre 2023, doit être écarté.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation de la nature des travaux :
L’article III.1.12 du règlement du site patrimonial remarquable de la commune du Faou prévoit que : « Pour les bâtiments de 1ère et 2ème catégories (…) en règle générale les couvertures doivent être entretenues ou refaites à l’identique de celles d’origine (…) L’ardoise naturelle suivant la pente traditionnelle doit être comprise entre 40 et 60° environ ; (…) Pour les immeubles protégés exceptionnels (1ère catégorie) : / Les couvertures en ardoises doivent être réalisées à l’identique de l’existant, en ardoises naturelles, de forme rectangulaire, posées au clou au crochet de ton sombre, suivant les dispositions déjà en place sur le dit immeuble ». Ce même article encadre les adaptations mineures. A ce titre, il prévoit : « Pour les édifices actuellement couverts d’une toiture à faible pente, d’autres matériaux pourront être autorisés lorsque leur utilisation sera de nature à améliorer la qualité architecturale de la construction considérée : zinc pré patiné ou cuivre patiné sombre. Les finitions brillantes sont proscrites ». Il ressort de ces dispositions que des travaux de couverture peuvent être qualifiés d’adaptations mineures, à condition d’être effectués sur une toiture à faible pente, d’améliorer la qualité architecturale de la construction et de ne pas être brillants.
En l’espèce, d’une part, à supposer que ces dispositions trouvent à s’appliquer à un toit à la mansart, il ressort des pièces du dossier que la pente de la partie supérieure de la toiture peut être qualifiée de faible, dans la mesure où elle est de 30° tandis que la pente traditionnelle pour une toiture en ardoise est comprise entre 40° et 60°.
D’autre part, si la requérante doit être regardée comme soutenant que le choix de couvrir sa toiture par du zinc était l’unique solution pour permettre l’habitabilité de la maison et qu’ainsi ce choix n’était pas soumis à la condition d’amélioration architecturale de son bien, il ressort des pièces du dossier que la toiture du bien, eu égard à sa situation, peut, en application des règles de l’art, faire l’objet d’une couverture en ardoise si elle présente une pente supérieure à 40%. Or s’il est constant que la pente de la toiture litigieuse est de 30°, cette pente équivaut à un pourcentage de 57 %, supérieur aux 40 % nécessaires pour la réalisation d’une couverture en ardoises. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa toiture devait nécessairement être couverte en zinc. Par ailleurs, concernant la condition tenant à l’amélioration de la qualité architecturale, la requérante ne justifie, ni même n’allègue, que la couverture en zinc améliorerait la qualité architecturale de son bien. Dès lors, les conditions permettant de bénéficier de la qualification d’adaptation mineure ne sont pas remplies pour les travaux de couverture litigieux et le maire de la commune du Faou a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, considérer que le projet ne respectait pas les dispositions de l’article III.1.12 du règlement du site patrimonial remarquable. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la divisibilité des travaux :
Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux.
En l’espèce, si la requérante soutient que les travaux relatifs à la lucarne sont divisibles des travaux relatifs à la toiture justifiant une annulation partielle de l’arrêté d’opposition, il ressort des pièces du dossier, particulièrement des photographies du bien de la requérante à l’issue des travaux réalisés, que la lucarne de toiture n’a pas de vocation fonctionnelle autonome dans la mesure où la fenêtre de toit, remplaçant les lucarnes fuyardes, est encastrée dans la toiture. La requérante ne justifie pas de la divisibilité des deux éléments du projet, en se bornant à renvoyer à la notice descriptive du dossier de déclaration préalable, laquelle précise que la pose d’une fenêtre de toit a été réalisée pour profiter des travaux de toiture, justifiant la dépendance d’une telle fenêtre avec la toiture. Par suite, les travaux, compte tenu de leur ampleur et de leur complexité, ne peuvent être regardés comme divisibles et le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté litigieux en ce qu’il s’oppose aux travaux portant sur la partie lucarne doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Faou, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Faou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune du Faou la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune du Faou et à la ministre de la culture.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé précontractuel ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Usage de stupéfiants ·
- Légalité ·
- Validité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- La réunion ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Congé ·
- Agent public ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Compétence ·
- Décision administrative préalable ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droits fondamentaux
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Côte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de trajet ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Témoin ·
- Arrêt de travail ·
- Recours gracieux ·
- Lieu de travail ·
- Fonction publique
- Faute disciplinaire ·
- Sanction ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Garde des sceaux ·
- Degré ·
- Commission ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Armée ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Sécurité sanitaire ·
- Alimentation ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Produit phytopharmaceutique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.