Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2502587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 mars 2025 sous le n° 2502587, M. E A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et son droit à une vie privée et familiale s’exerçant exclusivement en France auprès de son épouse et de leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2025 et le 22 avril 2025 sous le n° 2502589, Mme C B épouse A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et son droit à une vie privée et familiale s’exerçant exclusivement en France auprès de son époux et de leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letellier,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2502587 et n° 2502589 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. E A et Mme C B épouse A, tous deux de nationalité albanaise, âgés respectivement de 41 ans et de 40 ans, sont entrés en France le 11 août 2017, selon leurs déclarations. Leur demande d’asile a été rejetée en 2018. Les époux A ont ensuite fait l’objet de deux mesures d’éloignement successives. Le 17 novembre 2022, ils ont demandé au préfet de la Haute-Savoie leur admission exceptionnelle au séjour. Par les arrêtés du 10 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur accorder un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. et Mme A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025, leurs conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, selon l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A exercent, l’un et l’autre, une activité professionnelle, M. A travaillant comme ouvrier du bâtiment dans une entreprise de zinguerie depuis novembre 2020. Il est en contrat à durée indéterminée depuis novembre 2021 et a obtenu une autorisation administrative par les services du travail par une décision du 30 novembre 2023 en tant que couvreur. Mme A travaille comme aide à domicile depuis le mois de mai 2022 auprès de différents employeurs. Ainsi, les requérants font état d’une réelle insertion par le travail. En outre, si leur fils ainé est majeur et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 10 février 2025, M. et Mme A ont deux autres enfants, l’un né en 2007, actuellement sous récépissé de demande de titre de séjour, qui a été scolarisé depuis l’année 2017 et qui est inscrit en 1ère année de CAP équipier polyvalent du commerce dans un établissement professionnel d’enseignement au titre de l’année 2024-2025. Leur dernier fils, né en 2020, qui souffre de problème de développement, est scolarisé et n’a pas vocation à être séparé de ses parents. Compte tenu de leurs conditions et de la durée de leur séjour en France, et malgré les deux mesures d’éloignement dont ils ont été l’objet et qu’ils n’ont pas exécutées, M. et Mme A justifient, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’une insertion suffisante sur le territoire français et sont fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander, chacun pour ce qui le concerne, l’annulation des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination.
Sur les conclusions en injonction :
7. Eu égard au motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique que la préfète de la Haute-Savoie délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. et Mme A, chacun pour ce qui le concerne. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer aux requérants le titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de leur remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de 15 jours.
Sur les conclusions de Me Blanc tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1300 euros à verser à Me Blanc en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 10 février 2025 du préfet de la Haute-Savoie sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blanc une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 5 :La présente décision sera notifiée à M. E A, à Mme C A, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. F, premier-conseiller,
— Mme Letellier, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2502589
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