Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2508724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction mais maintient sa demande formulée au titre des frais de justice.
II. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction mais maintient sa demande formulée au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
2. Par des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2026, M. et Mme A… déclarent se désister de leurs conclusions en annulation et injonction. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes que M. et Mme A… demandent sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de M. et Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… A… et au préfet de Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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