Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2402332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de la Marne l’assignant à résidence pour une durée d’un an dans le département de la Marne et lui faisant obligation de se présenter trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l’examen particulier
de sa situation personnelle.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 17 mars 2025 qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025 par une ordonnance
du 5 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision
du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant géorgien, né le 9 mai 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 décembre 2021 en compagnie de sa femme et ses deux enfants. Sa demande d’asile a été rejetée le 26 avril 2022, et le recours de l’intéressé contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile le 8 août 2022. Par un arrêté du 3 août 2023,
le préfet de la Marne a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de la Marne a assigné M. B à résidence pour une durée d’un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances et requêtes relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure
pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, et cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier
de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen personnalisé de la situation de M. B doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de rendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Par application de ce principe, une décision d’assignation à résidence prise
sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui entre dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, ne peut ainsi intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, alors même qu’aucune disposition de ce code ne l’impose.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter
à la connaissance de l’administration et qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union doit, dès lors, être écarté.
8. En dernier lieu, si le requérant invoque l’état de santé de son épouse, et notamment
la nécessité que celle-ci puisse bénéficier d’une hémodialyse trois fois par semaine, il n’est pas établi, ni même soutenu, que les obligations de présentation à l’autorité administrative permettant le contrôle de l’assignation à résidence prononcée feraient obstacle à ce que le requérant accompagne son épouse à ces séances. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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