Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 9 juillet 2025, n° 2402332
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a écarté ce moyen en constatant que le préfet avait délégué la signature à un secrétaire général, ce qui était conforme aux règles.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les motifs de fait et de droit nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'informations pertinentes que le requérant aurait pu fournir, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les obligations de présentation ne faisaient pas obstacle à l'accompagnement de son épouse à ses séances d'hémodialyse, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2402332
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2402332
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 9 juillet 2025, n° 2402332