Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2026, n° 2602169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… demandent au tribunal de « constater la carence » de l’Agence régionale de santé « dans la formalisation de la défaillance » de leur bailleur dans l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné le traitement de l’insalubrité de leur logement sis 1 allée de Cavaillon à Saint-Fons.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré.
4. En demandant au tribunal de « constater la carence » de l’Agence régionale de santé « dans la formalisation de la défaillance » de leur bailleur dans l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné le traitement de l’insalubrité de leur logement, sis 1 allée de Cavaillon à Saint-Fons, et en se bornant à produire l’arrêté précité et divers échanges de courriels et appels téléphoniques, M. et Mme A… ne soumettent au tribunal aucune requête comportant l’énoncé de conclusions relevant de son office. Par suite, leur requête, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité et en outre est dépourvue de moyens, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A….
Fait à Lyon, le 17 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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