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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2026, n° 2600796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Galinon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’État cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés en raison de son état de santé et cette somme constitue l’essentiel de ses ressources ; la perte de son droit au séjour entraîne nécessairement l’interruption de cette prestation, subordonnée à la régularité du séjour ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est nullement justifié que le rapport médical du 12 septembre 2025 et l’avis du collège des médecins du 26 septembre 2025 aient été établis et rendus dans le respect de ces garanties procédurales substantielles ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il souffre d’une épilepsie temporale pharmacorésistante ayant nécessité une lobectomie et un traitement associant notamment Clobazam et Zonisamide et que ces molécules ne sont pas commercialisées en Algérie et ne sont pas substituables, toute modification exposant à un risque de décompensation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- si les décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour font en principe naître une présomption d’urgence, celle-ci est renversée en l’espèce ; la présence de l’intéressé sur le territoire était exclusivement liée à un suivi médical temporaire ; le dernier avis du collège des médecins de l’OFII conclut qu’aucune prise en charge ne justifie désormais son maintien en France ; en outre, sans emploi et hébergé par le 115, il ne fait état d’aucune circonstance personnelle ou familiale de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- aucune irrégularité n’est établie dès lors que l’avis du collège des médecins signé par trois médecins distincts du médecin rapporteur, a été rendu après délibération collégiale ; la collégialité n’implique ni réunion physique ni échanges formalisés ; en outre, aucune disposition n’impose la communication de cet avis ni du rapport médical au demandeur, ni ne met à la charge du préfet le contrôle de son contenu couvert par le secret médical ;
- si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les soins appropriés sont effectivement disponibles en Algérie ; les certificats produits par M. B…, dont deux sont postérieurs à la décision attaquée, se bornent à évoquer l’absence de molécule identique sans démontrer l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié ou équivalent ; or, la condition posée par l’article 6-7° de l’accord franco-algérien n’exige ni un traitement strictement identique ni une qualité comparable au système français.
Des observations ont été enregistrées pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 10 février 2026 et ont été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600806 enregistrée le 2 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
-
les observations de Me Galinon, représentant M. B…, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu de nouveau traitement, que son épilepsie est pharmaco-résistante, qu’il y a eu une limitation fonctionnelle importante du fait de son épilepsie et de son opération du lobe temporal gauche, que son état de santé n’a pas évolué, qu’aucun élément n’est produit permettant de considérer que les soins pourraient être disponibles en Algérie, que cinq médicaments lui sont nécessaires, que les molécules ne sont pas disponibles ni substituables ainsi qu’elle l’établit par la production d’un certificat du praticien hospitalier qui le suit.
Le préfet de la Haute-Garonne et l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration n’étant ni présents ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… déclare être entré en France le 16 août 2021. Le 9 décembre 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un avis du 2 mars 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier d’un traitement approprié en Algérie et voyager sans risque. Un arrêté du 28 juillet 2023 a en conséquence refusé le séjour et prononcé une obligation de quitter le territoire. Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de céans a annulé cet arrêté et enjoint la délivrance d’un titre, dont l’intéressé a bénéficié du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Le 23 juin 2025, il en a sollicité le renouvellement. Par un nouvel avis du 26 septembre 2025, le collège de médecins de l’OFII a de nouveau conclu à la disponibilité d’un traitement approprié en Algérie. Après examen de sa situation, le préfet a, par arrêté du 24 octobre 2025, refusé le renouvellement du titre, assorti d’une obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, compte tenu de l’urgence à statuer sur le recours de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B… était titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, délivré en exécution du jugement du 11 juin 2024, et a sollicité le renouvellement de ce titre avant son expiration. La décision contestée du 24 octobre 2025 a eu pour effet de le faire basculer, dans l’attente du jugement au fond, dans une situation administrative irrégulière. Il justifie être bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés en raison de son état de santé, laquelle constitue l’essentiel de ses ressources et dont le versement est subordonné à la régularité du séjour. La perte de son droit au séjour est ainsi susceptible d’entraîner l’interruption de cette prestation et de le priver de tout moyen d’existence. La circonstance, invoquée par le préfet de la Haute-Garonne, que sa prise en charge ne justifie plus sa présence sur le territoire français n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, l’urgence à statuer sur la demande de M. B… doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
8. Compte tenu du caractère pharmaco-résistant et difficile à équilibrer de l’épilepsie dont souffre M. B… et du caractère non-substituable de la trithérapie suivie par l’intéressé dont atteste la neurologue qui le suit au CHU de Toulouse, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 6 et 7 de la présente ordonnance est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 du préfet de la Haute-Garonne jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond par le tribunal, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
11. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au bénéfice de Me Galinon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. B… la délivrance d’une carte de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond par le tribunal, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Me Galinon une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Galinon et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.
Fait à Toulouse, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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