Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2403921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société EDMP-PACA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2024 et 11 avril 2025, la société EDMP-PACA, représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le maire de la commune de Carpentras a retiré le permis de construire accordé le 4 juin 2024 et refusé le permis de construire sollicité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Carpentras de lui délivrer un permis de construire ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est illégal en l’absence de procédure contradictoire régulière l’ayant privé d’une garantie pour faire valoir ses observations ;
— le retrait et le refus de permis de construire ne sont pas suffisamment motivés;
— le motif de retrait et de refus n’est pas fondé dans la mesure où la règle fixée par les dispositions des articles UD3 et 1AU3 du règlement du plan local d’urbanisme n’a pas été méconnue.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024 et des mémoires enregistrés les 24 avril et 27 août 2025 non communiqués, la commune de Carpentras, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société EDMP-PACA la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
— et les observations de Me Perrier, substituant Me Jacques, représentant la société EDMP-PACA, et de Me Marquet, substituant Me Buffet, représentant la commune de Carpentras.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 avril 2024, la société EDMP-PACA a déposé auprès des services de la commune de Carpentras une demande de permis de construire un immeuble de cinquante-deux logements collectifs sur un terrain situé rue Colette, parcelles cadastrées section CS nos 213, 239, 241 et 262, classées en zone 1AUm, UD et Npi1 du plan local d’urbanisme, alors applicable. Par sa requête la société EDMP-PACA demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le maire de cette commune a retiré le permis de construire délivré le 4 juin précédent et a refusé le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le retrait du permis de construire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
3. Aux termes de l’article UD 3 du règlement du PLU, alors applicable : « () l’obtention du permis de construire est subordonnée à une desserte d’une emprise minimum de : / 7,50m pour les immeubles destinés à l’habitation collective, pour les lotissements () ». Aux termes de l’article 1AU 3 de ce règlement : « () l’obtention du permis de construire est subordonnée à une desserte d’une emprise minimum de : / – 9m pour la voirie primaire des opérations d’aménagement à vocation d’activité ou de commerce, / – 7,50m dans les autres cas. ». En l’absence de précision contraire dans le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Carpentras, l’emprise à prendre en compte pour l’application de ces dispositions doit s’entendre comme incluant non seulement la partie de la chaussée ouverte aux véhicules, mais aussi la partie de l’emprise réservée aux piétons sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les places de stationnement et les espaces verts communs ou accotements lorsqu’ils ne permettent pas la circulation des usagers.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés effectués par un agent assermenté de la commune de Carpentras le 18 décembre 2024, que la commune a considéré que deux des trois tronçons de la rue Colette dans sa partie desservant l’assiette du projet et remontant vers la rue Zamenhof étaient d’une largeur circulable pour les véhicules et les piétons inférieure à 7,5 mètres, incluant les trottoirs et la chaussée, après avoir exclu les talus en espaces verts. Toutefois, il ressort des photographies prises à l’appui de ces relevés, ainsi que le soutient la société requérante, que ces talus, qui ne comportent que quelques broussailles d’herbes, sont aisément empruntables par les piétons et qu’ainsi, l’emprise à prendre en compte, incluant ces talus, d’une largeur respective totale de 8,26 mètres et 7,94 mètres sur ces deux tronçons respecte les dispositions précitées des articles UD 3 et 1AU 3 du règlement du PLU. Par suite, la société EDMP-PACA est fondée à soutenir qu’en procédant au retrait du permis de construire pour ce seul motif, le maire de la commune de Carpentras a commis une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
5. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
6. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois, prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. Ces dispositions font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Carpentras qui, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, n’était pas en situation de compétence liée, a informé la société EDMP-PACA, par un courrier recommandé reçu le 9 août 2024, de ce qu’il envisageait de retirer le permis de construire, délivré le 4 juin précédent, en l’invitant à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. La société requérante a sollicité un entretien, par un courrier et un courriel adressé le 22 août 2024, avant l’expiration de ce délai. La commune y a répondu par courriel le lendemain en indiquant que compte tenu de la période estivale et des congés il ne serait pas possible d’organiser cet entretien avec le maire ou son adjoint, délégué à l’urbanisme, avant la date limite pour retirer le permis de construire, le 4 septembre 2024 et l’invitant à faire connaître avant cette date ses observations écrites. Ce faisant la commune doit être regardée comme ayant refusé de faire droit à la demande de la société EDMP-PACA de présenter des observations orales alors même que cette demande n’était ni abusive ni tardive. D’ailleurs, il était encore possible pour la commune, même en l’absence du maire sur cette période, d’organiser cet entretien avec un agent de la commune susceptible de recueillir les observations orales de la société EDMP-PACA ou avec son adjoint délégué à l’urbanisme, M. A, qui était présent dès le 27 août 2024, date à laquelle il a signé l’arrêté contesté. Par suite, en refusant de faire droit à la demande d’audition de l’intéressée, la commune de Carpentras a entaché d’illégalité l’arrêté attaqué, privant ainsi la société requérante d’une garantie substantielle.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ». Aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
En ce qui concerne le refus de permis de construire :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la société EDMP-PACA est fondée à soutenir qu’en lui refusant le permis de construire sollicité au seul motif tiré de ce que la largeur de l’emprise de la voie de de desserte du projet était insuffisante, le maire de la commune de Carpentras a commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles UD 3 et 1AU 3 du règlement du PLU.
10. Aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société EDMP-PACA est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le maire de la commune de Carpentras a retiré le permis de construire, accordé le 4 juin 2024, et refusé le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard aux motifs d’annulation de la décision de retrait attaquée ci-dessus retenus, qui font renaître le permis de construire initialement délivré le 4 juin 2024 à compter de la date du présent jugement, l’exécution de ce dernier n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la société EDMP-PACA doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société EDMP-PACA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Carpentras demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Carpentras une somme de 1 200 euros à verser à la société EDMP-PACA sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Carpentras du 27 août 2024 est annulé.
Article 2 : La commune de Carpentras versera à la société EDMP-PACA une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société EDMP-PACA et à la commune de Carpentras.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Salariée ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Congrès ·
- Débours ·
- Culture ·
- Immeuble ·
- Vacation ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Assurances ·
- Domaine public ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Stagiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Ministère ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Agent public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élection municipale ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Prospective ·
- Service ·
- Fiscalité ·
- Poste ·
- Optimisation ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé, ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Bailleur ·
- Carence ·
- Traitement ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Justice administrative
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.