Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 2 mars 2026, n° 2600249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600249 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février à 16h39 (heure de Guadeloupe) et deux mémoires complémentaires enregistrés le 1er et 2 mars 2026, M. A… B…, représenté désormais par Me C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2026, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé d’enregistrer sa candidature en tant que tête de la liste « Pour Mieux Réussir Le Gosier » pour les élections municipales du Gosier des 15 et 22 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer immédiatement sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait apprécier les conditions de l’article L. 231 du code électoral au stade de sa candidature ;
- la décision méconnait le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- les fonctions qu’il exerce ne peuvent être assimilées à celles mentionnées au 8° de l’article L.231 du code électoral, précisément celle de chef de service, d’autant plus que les inéligibilités doivent être interprétées strictement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B…, qui détient les fonctions de responsable du service fiscalité développement prospective au sein de la communauté d’agglomération La Riviera du Levant ce qui lui permet d’encadrer sept agents dont deux responsables d’unité et de bénéficier d’une NBI, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Santoni,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentée par Mme C…, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, en présence du requérant.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date 27 février 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé d’enregistrer sa candidature en tant que membre de la liste « Pour Mieux Réussir Le Gosier » pour les élections municipales du Gosier des 15 et 22 mars 2026
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. (…). Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ». Aux termes de l’article L. 231 du même code : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 8° Les personnes exerçant, au sein (…) d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif (…)».
3. Il appartient au juge de l’élection, saisi d’un grief relatif à l’inéligibilité d’un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l’intéressé occupe au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public n’est pas mentionné en tant que tel au 8° de l’article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles qui sont exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions. En revanche, si le candidat à une élection municipale occupe un poste mentionné en tant que tel au 8° de l’article L. 231 du code électoral, le juge n’a pas à examiner la nature et le contenu des missions exercées par l’intéressé, lesquels, compte tenu du poste qu’il occupe, le rendent nécessairement inéligible.
4. Pour refuser d’enregistrer la candidature de M. B…, le préfet a estimé qu’il résultait de l’organigramme de la communauté d’agglomération La Riviera du Levant, qu’il était placé sous l’autorité d’une directrice, en l’espèce la directrice du développement économique et touristique, et qu’à ce titre il encadrait 7 agents dont 2 responsables d’unité. Le préfet en a conclu que son poste nécessitait des savoir-faire tels que le management d’une équipe et la capacité à déléguer, contrôler et évaluer.
5. Toutefois et en premier lieu, il résulte de l’instruction, précisément de la fiche de poste versée aux débats, que les missions générales de M. B… consistent à consolider les bases fiscales et les enquêtes de terrain, à piloter la démarche d’optimisation fiscale, à développer et déployer l’outil d’analyse de la fiscalité locale et développer un réseau permettant l’accompagnement des communes en matière fiscale. Pour cela, il doit notamment mettre à jour le logiciel d’observation fiscale à partir des données disponibles sur le portait DGFIP, piloter les enquêtes de terrain réalisées par les agents d’enquêtes fiscales, afin de réaliser un diagnostic fiscal et de proposer une stratégie, en proposant des pistes d’optimisation permettant d’accroitre le rendement des ressources intercommunales tout en organisant et suivant les travaux de la commission intercommunale des impôts directs et préparer les rapports de cette commission en lien avec les services fiscaux en étant l’interlocuteur privilégié des services fiscaux, et assurer la mise à disposition de l’outil aux communes, en formant et accompagnant les communes dans l’utilisation du logiciel. Il résulte également de la fiche de poste que les misions générales sont définies comme imposant à M. B… de garantir le bon fonctionnement du service, d’être force de proposition et de veiller à l’évolution des procédures en vigueur, de piloter les projets qui lui sont confiés, de se charger du développement des compétences des agents placés sous sa responsabilité, de traduire les orientations politiques et les axes stratégiques de l’EPCI en actions opérationnelles, de recenser et de consolider les données permettant l’analyse et la prospective fiscale pour l’EPCI, de contribuer au développement des ressources fiscales et à l’amélioration de l’équité fiscale, au développement de l’observatoire fiscal et de s’assurer de la bonne perception des ressources fiscales dont la taxe de séjour.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les missions ainsi décrites au point précèdent, ne permettent pas de considérer que M. B… serait seul à l’initiative d’une opération d’importance pour l’EPCI, car même s’il prépare notamment les rapports de la commission intercommunale des impôts directs, c’est en lien avec les services fiscaux. De la même façon, il ne fait que contribuer au développement des ressources fiscales et à l’amélioration de l’équité fiscale, au développement de l’observatoire fiscal et à être force de proposition dans l’évolution des procédures en vigueur. De plus, s’il doit traduire les orientations politiques et les axes stratégiques de l’EPCI en actions opérationnelles, il s’agit de l’exercice de fonctions d’exécution et non de conception. La fiche de poste révèle également que les fonctions de M. B… sont davantage à dominante technique que stratégique. Il en est ainsi du recensement et de la consolidation des données permettant l’analyse et la prospective fiscale pour l’EPCI ou du pilotage de la démarche d’optimisation fiscale.
7. Enfin, M. B… est agent de catégorie C, s’il encadre sept personnes et est en relation avec les communes et les services fiscaux, il ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel propre ou exercé en vertu d’une délégation, n’est pas au nombre de participants décisionnaires aux réunions de direction, et n’est pas contredit lorsqu’il indique n’exercer aucun pouvoir budgétaire. S’il perçoit une NBI, cela ne résulte pas de la lecture de la fiche de poste et le préfet, au demeurant, ne précise pas son niveau. Dès lors, même si son poste est intitulé responsable du service fiscalité développement prospective, qu’il est placé sous l’autorité de la directrice du développement économique et touristique, les fonctions occupées par M. B… ne sont pas assimilables à celles mentionnées au 8° de l’article L. 231 du code électoral.
8. Il résulte de tout ce qui précède, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur tous les moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige et qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer sa candidature aux élections municipales dans la commune de Gosier, dans un délai de six heures après notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2026 du préfet de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe d’enregistrer la candidature de M. B… pour les élections municipales dans la commune du Gosier des 15 et 22 mars 2026, dans un délai de six heures après notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B…, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026 à 12h 00.
Le président rapporteur,
Signé
J-L. SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente déc.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
L. LUBINO
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