Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2600619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2517335 du 15 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine au versement d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 octobre 2025 au 15 janvier 2026, la préfecture n’a toujours pas réexaminé depuis lors sa situation alors qu’elle a transmis le complément de dossier qui lui a été demandé dès le 16 octobre 2025 ; en outre, l’administration n’a fait état d’aucune difficulté qu’elle aurait eu à surmonter, encore moins d’une force majeure, de sorte qu’en application des dispositions des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative, il convient de liquider l’astreinte à hauteur de 5 900 euros, et de lui verser l’intégralité de cette somme, dès lors qu’elle a déjà démontré que l’inexécution lui causait un préjudice certain, et de tripler l’astreinte pour la rendre dissuasive et efficace.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… a été munie d’une autorisation provisoire de séjour à compter du 16 octobre 2025, qui a été renouvelée jusqu’au 15 avril 2026, et qu’un titre de séjour a été édité le 27 janvier 2026 et lui sera remis prochainement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2517335 du 15 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026 à 14 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de Mme Cordary, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2513055 du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de lui délivre, dans un délai de dix jours, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés de prononcer la liquidation cette astreinte au à hauteur de 5 900 euros, de lui en verser le produit et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Par l’ordonnance susvisée n° 2513055 du 5 août 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur les conclusions relatives aux astreintes :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation des astreintes :
Il est constant que l’ordonnance n°2517335 du 15 octobre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a réceptionnée le jour même. A compter de cette date le préfet des Hauts-de-Seine disposait donc, d’une part, d’un délai d’un mois pour réexaminer la situation de Mme B… et, d’autre part, d’un délai de dix jours pour délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, il a procédé au réexamen de la requérante et qu’un titre de séjour, édité le 27 janvier 2026, soit avec soixante-douze jours de retard par rapport au délai imparti, lui sera prochainement remis. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, le 16 octobre 2025, soit dans le délai qui avait été octroyé au préfet des Hauts-de-Seine sur ce point, Mme B… s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 octobre 2025 au 15 janvier 2026, ce document justifiant le maintien de l’ensemble de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu et lui permettant de poursuivre une activité professionnelle. Il en résulte que l’astreinte de 100 euros dont était assortie l’injonction au réexamen de la situation de Mme B… prononcée par l’ordonnance n°2517335 du 15 octobre 2025 a couru du 16 novembre 2025 inclus au 27 janvier 2026 inclus, date à laquelle un titre de séjour a été édité, soit un total de soixante-douze jours. Dès lors, l’astreinte susceptible d’être liquidée s’élève à la somme de 7 200 euros. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que l’ordonnance a été entièrement exécutée, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer cette astreinte et de la liquider à hauteur de 2 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme à Mme B….
En ce qui concerne les conclusions à fin d’augmentation des astreintes :
Comme il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense, sans être contredit par Mme B…, que l’ordonnance n°2517335 du 15 octobre 2025 a été entièrement exécutée. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit augmentée l’astreinte assortie à l’injonction de réexamen, de même que celles tendant au renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil, Me Da Costa Cruz, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme B… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2517335 du 15 octobre 2025.
Article 2 : Sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Da Costa Cruz, conseil de Mme B…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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