Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2501849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501849 le 11 juin 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’elle est sans domicile fixe et à jour de ses demandes de logement déposées à la maison de l’habitat à Reims.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2025 et le 18 septembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il a été proposé à l’intéressée un logement répondant à ses besoins et capacités à Montmirail ;
- Mme B… a refusé cette offre, sans faire état d’aucun motif impérieux.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502597 le 4 août 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- elle est sans domicile fixe ;
- sa situation est préoccupante et difficile ;
- elle sollicite un logement à Reims depuis 2021 ;
- elle est à jour de ses demandes de logement déposées à la maison de l’habitat à Reims ;
- le logement qui lui a été proposé à Montmirail engendrerait un éloignement et un isolement social ;
- elle n’a pas les moyens de s’offrir un billet de train pour Montmirail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025 le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
- il a été proposé à l’intéressée un logement répondant à ses besoins et capacités à Montmirail ;
- Mme B… a refusé cette offre, sans faire état d’aucun motif impérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, magistrat désigné,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de la Marne, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2501849 et n° 2502597, présentées par Mme B…, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / (…) / III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ».
2. Par une décision du 18 novembre 2024, la commission de médiation du département de la Marne a, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Mme B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Marne de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
4. Il résulte par ailleurs desdites dispositions que c’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Marne a proposé, le 10 juillet 2025, à Mme B… un logement de type T1 de 31 m² situé 25 rue Jeanne d’Arc à Montmirail pour un loyer mensuel de 303,57 euros. Mme B…, qui avait pourtant sollicité un logement de type T1, a néanmoins refusé, estimant que cette proposition ne correspondait pas à ses capacités financières et préférant un logement à Reims.
6.Toutefois, il résulte des éléments produits que les ressources mensuelles de Mme B… s’élèvent à 1 278,66 euros et que le reste à charge pour le logement proposé est de 40,96 euros, correspondant à un taux d’effort de seulement 3,20 %. De telles ressources permettent à Mme B… d’assumer financièrement le logement en cause. Elles ne font pas non plus obstacle, contrairement à ce qu’allègue l’intéressée, à ce que celle-ci paie son transport jusqu’à Montmirail. Enfin, Mme B… avait indiqué, dans sa demande, accepté que la recherche de logement soit élargie à d’autres villes proches de Reims. Dans ces conditions, le refus opposé par la requérante ne saurait être regardé comme justifié par un motif impérieux. Mme B… ayant par ailleurs été préalablement informée des conséquences d’un tel refus, le préfet était ici délié de son obligation de loger l’intéressée. Les requêtes de Mme B… doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501849 et n° 2502597 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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