Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 avr. 2026, n° 2608751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par
Me Ben Hamza, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit délivré son titre de voyage, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un titre de voyage porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et de voyager hors du territoire français et qu’elle découle manifestement d’un dysfonctionnement de la plateforme « ANEF » dès lors qu’un titre de voyage valable du 16 décembre 2026 au 15 décembre 2030 a été accepté ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 10 mai 1997, a été reconnu réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2023 et a obtenu la délivrance d’une carte de résident, en cette qualité, valable jusqu’en 2034. Le 10 octobre 2025, il a déposé une demande de titre de voyage pour réfugié, prévu à l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 15 décembre 2025, le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) l’informait de ce que sa demande de titre de voyage avait été acceptée et que l’administration le contacterait prochainement pour lui préciser les modalités de retrait de ce titre, en préfecture. N’ayant pas obtenu les informations nécessaires pour retirer son titre de voyage, même après plusieurs demandes en ce sens, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’obtenir la délivrance de son titre de voyage.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521 3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… soutient que sa demande de titre de voyage a été acceptée, sans pouvoir obtenir sa délivrance et que cette situation le prive de sa liberté d’aller et venir et l’empêche de sortir ou voyager hors du territoire français. Toutefois, le requérant n’établit ni même n’allègue, avoir pour projet de voyager en dehors du territoire national. Il n’établit pas davantage que son activité professionnelle de plongeur au sein d’un restaurant nécessiterait des déplacements hors de France. Par suite, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant l’octroi d’un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B… ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 27 avril 2026
La juge des référés,
Signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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