Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2400188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B… C…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pour l’emploi d’un salarié étranger en situation irrégulière et dépourvu d’autorisation de travail dont le montant global a été fixé à la somme de 15 000 euros ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’OFII de recalculer le montant de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à sa charge ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner, par une décision avant dire droit une médiation entre les parties au siège du tribunal dont les frais seront partagés entre les parties, qui se déroulera dans un délai de trois mois, renouvelable, une fois et dont l’issue remplacera la décision attaquée et mettra fin au litige ;
4°) de condamner l’OFII aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que M. D… a été déclaré aux services de l’URSSAF le jour même du contrôle de l’inspection du travail et que ce dernier disposait d’un titre de séjour ;
- l’OFII ne démontre pas qu’il employait M. D… à la date de la décision attaquée ;
- en application des articles L. 8251-1 et R. 8253-2 du code du travail, le montant de la contribution spéciale aurait dû être limité à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 9 novembre 2023, le directeur de l’OFII a appliqué à M. B… C… la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi irrégulier d’un salarié, M. A… D…, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine dont le montant total a été fixé à la somme de 15 000 euros en application des dispositions prévues par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête visée ci-dessus, M. C… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, l’article L. 8251-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits en litige, dispose : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ». Aux termes des dispositions de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. » Et aux termes de l’article L. 822-3 du même code, alors en vigueur : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, à l’article L. 822-2 du présent code et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code ». Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros. / (…) / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur l’amende administrative prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
En outre, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal d’infraction dressé le 6 juillet 2023 dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C… et M. D… étaient tous les deux présents, en tenue de travail, sur le chantier de réhabilitation d’une clôture extérieure d’un pavillon individuel lors du contrôle alors effectué par les services de l’inspection du travail. En outre, à cette occasion, M. C… a reconnu qu’il employait M. D… et précisé, à cet égard, que ce dernier était « à l’essai ». Ainsi, M. C…, qui ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, l’OFII a retenu qu’il était l’employeur de M. D….
En deuxième lieu, si M. C… soutient que M. D… était en situation régulière sur le territoire national et produit, à cet effet, la carte d’identité belge établie au nom de ce dernier, il résulte également du procès-verbal dressé le 6 juillet 2023 que cette carte d’identité, déjà produite à l’occasion du contrôle, est une contrefaçon. Ce même procès-verbal indique que M. D…, qui a déclaré être de nationalité tunisienne lors du contrôle, n’a alors produit ni titre de séjour, ni autorisation de travail lui permettant d’exercer une activité professionnelle en France. Ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, l’OFII a retenu à son encontre l’emploi irrégulier d’un salarié étranger.
En troisième lieu, si M. C… soutient qu’il a procédé à la déclaration de M. D… auprès des services de l’URSSAF le jour même du contrôle de l’inspection du travail, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du procès-verbal dressé à cette occasion, que le contrôle a eu lieu le 6 juillet 2023 à 11h20 et M. C… a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de M. D… auprès de l’URSSAFF à 12h43. Ainsi, M. C… n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir d’une erreur de fait à cet égard.
En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, qu’aucune poursuite pénale n’ait été diligentée à l’encontre du requérant est sans incidence sur le bien-fondé de l’application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mise à sa charge dès lors qu’ainsi qu’il est exposé aux points 6 à 8, la matérialité des faits est établie.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».
Si M. C… soutient que le montant maximum de la sanction qui lui est infligée doit être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors qu’il relève des dispositions du 1° de l’article R. 8253-2 du code du travail précitées, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du procès-verbal d’infraction dressé le 6 juillet 2023, que lors du contrôle, les services de l’inspection du travail ont également relevé le délit d’exécution d’un travail dissimulé en ce qui concerne l’emploi non déclaré de M. D…. En outre, M. C… n’établit pas s’être acquitté des salaires et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 8253-2 du code du travail, ni avoir justifié de l’accomplissement de ses obligations légales auprès de l’OFII en application des dispositions de l’article R. 8252-6 du même code. Dans ces conditions, la fixation de la sanction à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une médiation, que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que les dépens soient mis à la charge de l’OFII qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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