Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2300164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C B A, représenté par Me Juniel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’a pas été mis en mesure d’apporter les éléments relatifs à sa situation, d’autre part, que l’avis de la commission de titre de séjour, n’a pas été recueilli ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le délai de trente jours ne tient pas compte de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 20 novembre 2024, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2022 portant refus d’admission au séjour, en raison de l’inexistence d’une telle décision.
Par une décision du 4 novembre 2022, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 février 2012. Il a fait l’objet d’une interpellation le 21 juin 2022 dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification de son droit à circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par sa requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. M. B A demande l’annulation de la décision du 21 juin 2022 portant refus de délivrance de titre de séjour, toutefois, l’arrêté en litige qui a été pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne comporte pas une telle décision. Au surplus, si le requérant fait valoir qu’il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans en apporter la preuve, et que le préfet fait état d’un courrier sollicitant un rendez-vous, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet se soit prononcé sur sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et doivent alors être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige, non stéréotypé, mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B A notamment son entrée irrégulière sur le territoire le 20 février 2012, qu’il est dépourvu de titre de séjour, qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il a déclaré être suivi pour des raisons médicales. De plus, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments tenant à la vie privée et familiale du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen personnalisé de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
5. Le préfet n’était pas tenu de motiver la décision fixant un délai de départ de trente jours, dès lors qu’il s’agit du délai de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant un délai de départ de trente jours doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. B A déclare être entré sur le territoire français en 2012 alors âgé de vingt-cinq ans. Il est constant qu’il est célibataire, n’a pas d’enfant et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle sur le territoire. Aussi, il n’allègue ni n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni avoir noué des liens stables, anciens et intenses sur le territoire français. Enfin, il n’a pas exécuté l’arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai et, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
8. En troisième lieu, les éléments exposés au point 7 du présent jugement ne révèlent aucune circonstance particulière justifiant que soit accordé, à titre exceptionnel, un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours, prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Aucun élément ne permet de considérer qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. B A aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Toutefois, il appartiendrait à l’administration de s’abstenir d’exécuter la mesure d’éloignement à destination d’Haïti si un changement dans les circonstances de fait aurait pour conséquence de faire obstacle à cette mesure.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a obligé M. D à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, Me Juniel et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exception d’illégalité ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Rhône-alpes ·
- Délai
- Communauté de communes ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Musée ·
- Bénéfice ·
- Public ·
- Attribution ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Biologie ·
- Éthanol ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Récusation ·
- Suspicion légitime ·
- Impartialité ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge
- Candidat ·
- Campagne électorale ·
- Propagande électorale ·
- Sceau ·
- Liste ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Affichage électoral
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Apprentissage ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Délai ·
- Application ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Aide ·
- Délivrance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.