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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 avr. 2025, n° 2500758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant d’une part la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 100 euros résultant d’une mise en demeure de payer émise le 10 janvier 2025 à son encontre par la direction départementale des finances publiques de la Marne et d’autre part l’annulation du rejet de son recours contre cet acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
3. Il résulte de l’instruction que la créance en cause correspond à une condamnation prononcée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de M. A par un arrêt du 20 novembre 2012 de la cour d’appel de Reims dont le requérant conteste la régularité et le bien-fondé, cette somme ayant été majorée en l’absence de paiement. La contestation du recouvrement de cette somme par cet acte n’est pas détachable de la procédure suivie devant l’autorité judiciaire et ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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