Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2612392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour, ou à défaut tout autre document provisoire de séjour ou de circulation autorisant son retour sur le territoire français et attestant de la régularité de son séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte par jour de retard dont le montant sera fixé par le juge ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue d’examiner effectivement sa situation et de lui remettre un document provisoire de séjour attestant de la régularité de son séjour et autorisant son retour sur le territoire français, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte par jour de retard dont le montant sera fixé par le juge.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite, dès lors, qu’en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, la requérante est placée dans l’impossibilité de voyager hors du territoire français et donc de se présenter physiquement avant le 26 avril 2026 devant les autorités algériennes compétentes pour compléter un dossier de certificat de possession immobilière, impliquant l’annulation définitive dudit dossier et par suite la perte de droits patrimoniaux ;
- l’urgence de sa situation ne peut lui être imputée, dès lors qu’elle résulte d’un vol commis à son encontre le 13 avril 2026 et que la requérante a accompli sans délai l’intégralité des démarches requises, de sorte qu’à la date de la présente requête, seule une intervention du juge des référés à très brève échéance serait de nature à prévenir la réalisation d’un préjudice définitif et insusceptible de toute réparation ultérieure ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la situation dans laquelle elle est placée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, dès lors, qu’à l’issue d’un voyage à l’étranger, il lui serait impossible de revenir sur le territoire français sur lequel séjournent ses deux enfants mineurs ;
- la situation dans laquelle elle est placée porte atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle implique pour la requérante de choisir entre la renonciation définitive à ses droits patrimoniaux et le risque de ne pas pouvoir revenir auprès de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 10 janvier 1987, a été mise en possession en dernier lieu d’une carte de résident valable du 15 octobre 2020 au 14 octobre 2030. Par une plainte déposée le 13 avril 2026 auprès des services de police, Mme B… fait état d’un vol de documents personnels dont sa carte de résident. Elle a procédé le 13 avril 2026 à la déclaration de perte de son titre de séjour sur la plateforme ANEF et a sollicité le même jour la délivrance d’un duplicata de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le duplicata de titre de séjour sollicité ou tout document provisoire équivalent.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Au titre de l’urgence, Mme B… fait valoir, qu’en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour à la suite du vol dont elle a été victime le 13 avril 2026, elle est exposée à un risque de perte de ses droits patrimoniaux, étant placée dans l’impossibilité de se présenter physiquement avant le 26 avril 2026 devant l’Assemblée populaire communale d’Aït Khellili (Algérie) en vue de compléter son dossier de certificat de possession immobilière sous peine d’annulation définitive dudit dossier, tel qu’elle y a été invitée par une convocation du 19 avril 2026. Toutefois, en se bornant à fournir ladite convocation et les billets d’avions pour un voyage aller et retour entre la France et l’Algérie du 17 avril 2026 au 4 mai 2026, Mme B… ne permet pas au juge des référés d’apprécier l’urgence de sa situation, dès lors qu’elle ne fournit aucune indication quant aux enjeux et intérêts patrimoniaux associés à cette procédure immobilière devant les autorités algériennes compétentes. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en l’état de l’instruction, ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
signé
PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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