Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2500743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 23 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’un enfant de nationalité française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 10 septembre 2024.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 14 mars 2015 selon ses déclarations, M. C D, ressortissant camerounais né le 14 mai 1999 à Yaoundé, a sollicité le 1er septembre 2022 son admission au séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par l’arrêté du 7 juin 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. D’une part, l’arrêté contesté a été pris par délégation et pour le préfet du Nord, par Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°168 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. D’autre part, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné, les 26 juin 2019, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Lille pour des faits de vol. Il a été par la suite condamné, le 23 janvier 2020, par le tribunal correctionnel de Valenciennes, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol également. Il a été également condamné par le tribunal correctionnel de Lille à quatre mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Enfin, il a été condamné le 15 janvier 2024 à cinq mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Rouen pour vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Compte tenu du caractère récurrent des infractions qui lui sont reprochées et de leur caractère récent, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Il résulte de l’instruction que M. D est père d’un enfant de nationalité française, Kader Carlain, né le 4 août 2017, qu’il a reconnu le 20 janvier 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales, par un jugement du 13 novembre 2021, a accordé l’autorité parentale exclusive à la mère de son enfant chez qui est également fixée sa résidence habituelle. En se bornant à produire six virements bancaires à la mère de l’enfant d’un montant compris entre 30 et 50 euros au cours des mois de septembre 2023, juillet 2023, décembre 2023, janvier 2024, juillet 2024 et septembre 2024 ainsi qu’un dernier virement de 100 euros réalisé postérieurement à la date de la décision attaquée, M. D n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux années à la date de l’arrêté du 7 juin 2024. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Eu égard aux circonstances exposées au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait noué des liens durables et intenses avec son fils. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France en mars 2015 à l’âge de seize ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il établit avoir obtenu un CAP « maintenance des véhicules automobiles » et se prévaut enfin d’un contrat de travail au sein de la société Raivel en qualité de « recruteur de donateur » et d’un certificat de travail attestant qu’il a travaillé pour le compte de cette entreprise entre le 23 janvier 2023 et le 20 septembre 2024. Toutefois, alors que son contrat à durée indéterminée a été résilié prématurément par son employeur, M. D, désormais sans ressources sur le territoire français, ne justifie pas d’une intégration professionnelle durable. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale en France autre que son fils dont il n’établit, ainsi qu’il a été dit précédemment, contribuer à son éducation. Dans ces conditions, en refusant à M. D un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8, 10 et 12, les moyens tirés de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Remise ·
- Prime ·
- La réunion ·
- Allocations familiales ·
- Prestations sociales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Courrier
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Parenté ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Principe du contradictoire ·
- Légalité externe ·
- Ours ·
- Code de déontologie
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Etablissement public ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Médiation ·
- Rapport d'expertise ·
- Santé ·
- Charges ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Lieu
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Infraction ·
- Plan ·
- Retrait ·
- Règlement ·
- Isolement
- Passeport ·
- Aide juridictionnelle ·
- Saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Libératoire ·
- Option ·
- Revenu ·
- Assurance-vie ·
- Cotisations ·
- Rachat ·
- Contrats ·
- Produit ·
- Imposition
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Détournement de pouvoir ·
- Construction ·
- Cours d'eau ·
- Détournement
- Ville ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Allégation ·
- Obligations de sécurité ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Recours ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Finances publiques ·
- Retard de paiement ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.