Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2303416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme F C, M. G C, M. K C, M. E C, Mme M C, Mme H C, M. D C, M. D C, en son nom propre et en représentation de ses enfants J C, A C, L C et B C, tous représentés par Me Marilou Séval, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 15 000 euros pour chacun des requérants majeurs et 10 000 euros pour chacun des requérants mineurs, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison du décès de M. I C survenu au sein de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le suicide de M. I C résulte d’une faute de l’administration pénitentiaire dans la surveillance et la prise en charge des détenus ; aucun examen médical n’a été pratiqué alors que cet examen avait été demandé par le juge des libertés et de la détention dans la notice individuelle qu’il avait renseignée ; il a été placé en cellule individuelle malgré le risque lié à une première incarcération ;
— ils ont tous subi un préjudice du fait de la perte de leur proche.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction.
Le défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 11 août 2023.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Un mémoire produit par le ministre de la justice a été enregistré le 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Scuderoni, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. I C a été écroué le 21 janvier 2020 à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, en exécution d’un mandat de dépôt décerné par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, dans une procédure suivie contre lui du chef d’assassinat. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule le 23 janvier 2020 à 4 heures 30 par des surveillants de la maison d’arrêt. L’enquête diligentée en recherche des causes de la mort a conclu à un acte de suicide, à l’exclusion de toute autre cause. Soutenant que ce décès résulte d’une faute de l’administration, les requérants, tous membres de la famille de M. C, ont demandé une indemnisation de leur préjudice au garde des sceaux. Ce dernier ayant rejeté leur demande le 21 février 2023, M. D C et les autres requérants qu’il représente demandent au tribunal l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la perte de leur proche, pour un montant total de 160 000 euros.
2. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ». Aux termes de l’article 44 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, alors en vigueur : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels () ». Aux termes de l’article D. 32-1-1 du code de procédure pénale : « Le juge d’instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 137-1 aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen remplit une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au chef de l’établissement pénitentiaire. / S’il ordonne le placement de la personne en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention transmet au chef d’établissement, outre le titre de détention qu’il délivre, cette notice individuelle revêtue de son visa, après l’avoir complétée s’il l’estime nécessaire. ». Aux termes de son article R57-6-18, alors applicable : « Le chef d’établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige (). ». Aux termes de l’article 3 du règlement intérieur type, annexé à cet article et dont il n’est pas soutenu qu’il ne serait pas applicable en l’espèce : « La personne détenue est reçue par le chef d’établissement ou par un directeur des services pénitentiaires, un officier, un major ou un premier surveillant le jour de son arrivée ou, au plus tard, le lendemain. / La personne détenue est également reçue, dès que possible, par un personnel d’insertion et de probation. / Elle bénéficie d’un examen médical dans les plus brefs délais. () ».
3. La responsabilité de l’Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d’un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d’un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu’à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas prise, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l’intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
4. Il résulte de la notice individuelle renseignée par le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention que ce dernier a indiqué que M. C a sollicité devant lui un examen médical urgent. Le motif de cet examen n’y est toutefois pas précisé, alors qu’il y est également indiqué que M. C ne souffrait d’aucune addiction ni pathologie, y compris sur un plan psychique, ce dernier n’ayant notamment pas tenu de propos suicidaires ni inquiétants. Il résulte des pièces produites par les requérants et notamment des procès-verbaux de l’enquête diligentée pour recherche des causes de la mort de M. C que, si certes il n’a pas été procédé à une consultation médicale urgente par appel au 15 ou auprès du service des urgences d’un hôpital dès la nuit de son incarcération, M. C a été, conformément aux dispositions précitées du règlement intérieur désormais reprises à l’article R. 212-16 du code pénitentiaire, reçu le lendemain par l’équipe médicale de la maison d’arrêt, qui incluait un professionnel qualifié en matière de santé mentale, sans que ceux-ci ne notent de problème de santé, y compris sur un plan psychique, ni de doléances particulières de la part de M. C. Celui-ci a par ailleurs, conformément à ces mêmes dispositions du règlement intérieur de l’établissement, été reçu le même jour par un cadre de direction de l’établissement pénitentiaire, par un officier surveillant et par une conseillère d’insertion de probation. Si cette dernière a remarqué lors de l’entretien une légère nervosité de M. C liée au fait qu’il s’agissait de sa première incarcération, il n’a pas été noté de comportement ou de risque suicidaire particulier, M. C leur ayant tenu des propos rassurants lorsque cette question était abordée et s’étant, au contraire, projeté dans des activités au sein de la détention, indiquant notamment qu’il souhaitait y travailler et s’inscrire à des activités sportives. Il n’est en outre pas allégué par les requérants, et ne résulte pas de l’instruction, que M. C aurait par le passé commis des tentatives de suicide ni qu’il était atteint d’un quelconque trouble psychique. Par ailleurs, la circonstance que M. C ait été placé en cellule individuelle ne constitue pas, dans ces circonstances, une faute, dès lors que le règlement intérieur de l’établissement interdit d’affecter les détenus primo-arrivants en cellule collective avant qu’il soit procédé à une évaluation de leur situation individuelle et qu’au demeurant il résulte des procès-verbaux produits par les requérants que cette décision a été prise pour satisfaire sa demande de ne pas être placé en cellule avec un détenu fumeur et qu’il n’a pas demandé à être nécessairement placé en cellule collective.
5. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration n’a pas, compte-tenu des informations dont elle disposait, commis de faute en raison d’un défaut de surveillance ou de vigilance. Les conclusions indemnitaires des requérants doivent, dès lors, être rejetées.
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
7. Enfin, la présente procédure n’a occasionné aucun dépens. Les conclusions présentées par les requérants à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, représentant unique des requérants, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information au directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
Délibéré après l’audience du5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303416
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code pénitentiaire
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