Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2025, n° 2502928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502928 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Said Soilihi, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 12 mars 2025 par lesquelles le brigadier-chef de la direction de la police aux frontières de Marseille lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a placée en zone d’attente ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mettre fin à la mesure de placement en zone d’attente prise à son égard et de procéder à son admission immédiate sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve privée de liberté en zone d’attente depuis deux jours en dépit de son état de grossesse avancée, et qu’elle peut faire l’objet à très bref délai d’un réacheminement ;
— la décision de l’administration porte atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, le droit au respect de sa vie privée et familiale, le respect de la dignité de la personne humaine et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
— la décision de refus d’entrée est manifestement illégale dès lors qu’elle bénéficie d’une carte de séjour délivrée à Mayotte et que l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispense les ascendants directs à charge de ressortissants français de l’obligation de solliciter une autorisation spéciale.
La requête a été communiquée au préfet de police des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de prolongation du placement en zone d’attente de Mme C a été rejetée par le juge des libertés et de la détention le 16 mars 2025 et celle-ci a donc été autorisée à entrer sur le territoire ;
— la requérante ayant obtenu satisfaction, ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2025 à 14 heures en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
— et les observations de Me Said Soilihi représentant la requérante, qui précise que Mme A a été, à la suite de l’intervention du juge des libertés et de la détention, placée en garde à vue à Marignane pour refus d’embarquer sur un vol de réacheminement ;
— le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le ministre de l’intérieur n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Mme B A, ressortissante comorienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de Mayotte et valable jusqu’au 3 juillet 2026 sur le seul territoire du département de Mayotte, est arrivée à l’aérodrome de Marseille Provence le 12 mars 2025 par un vol en provenance de Dubaï. Le même jour à 22h30, elle a fait l’objet d’un placement en zone d’attente et d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français prise par les services de la police aux frontières. Il résulte toutefois également de l’instruction que, par une ordonnance du 16 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger le maintien en zone d’attente de l’intéressée et que celle-ci a été de fait admise sur le territoire français. A cet égard, s’il ressort des indications fournies par le conseil de Mme A lors de l’audience publique qu’elle a été placée ultérieurement en garde à vue à Marignane à raison de son refus d’embarquement sur un vol de réacheminement, cette seule circonstance n’apparaît pas, par elle-même, faire obstacle à ce que la requérante soit regardée comme effectivement entrée sur le territoire à la suite de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de prolonger son placement en zone d’attente, alors notamment qu’il n’est ni établi ni soutenu par l’une ou l’autre des parties au litige que les locaux de garde à vue en cause seraient situés dans la zone d’attente.
3. Dans ces conditions, et alors que la mise en œuvre d’un éloignement forcé de Mme A n’est ainsi plus susceptible de procéder de l’exécution du refus d’entrée édicté à son égard le 12 mars 2025, les conclusions de sa requête tendant à ce que soit suspendue l’exécution des décisions lui refusant l’entrée sur le territoire français et la plaçant en zone d’attente et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui permettre d’entrer sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à fin de suspension et d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de l’aéroport de Marseille Provence.
Fait à Marseille, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffière
N°2502928
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