Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 août 2025, n° 2508434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Il soutient que :
— sa situation présente un caractère d’urgence ;
— aucun récépissé ou attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le dépassement du délai de quatre mois pour statuer sur sa demande constitue une carence fautive de l’administration en application de l’article L. 232-1 du code des relations entre l’administration et le public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Saisi sur le fondement des dispositions précitée de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés ne peut en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, prescrire au préfet de délivrer un titre de séjour, une telle mesure étant susceptible de se heurter à une contestation sérieuse. Par ailleurs, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant aucune obligation pour le préfet saisi d’une demande de titre, d’instruire cette demande dans un délai donné, le juge des référés ne peut davantage enjoindre au préfet de statuer sur une telle demande dans un délai donné.
3. Il en résulte que la demande de M. A qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours est manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25084342
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