Annulation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2303155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 décembre 2023 et 19 janvier 2024, Mme D A, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée au profit de la signataire de l’arrêté ;
— en ne prenant pas en compte son attestation de réussite à la première année de licence, le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— elle a choisi une filière scientifique depuis le début de ses études, a été contrainte de se réorienter en raison de l’impossibilité de redoubler une seconde fois et justifie de son assiduité ; dès lors, le préfet a méconnu le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours alors qu’elle est passée en deuxième année et que ses résultats sont en progression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme D A a déposé le 3 novembre 2023 une demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cheylan,
— les observations de Me Lelouey, représentant Mme A.
La requérante a présenté une note en délibéré, enregistrée le 6 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, de nationalité algérienne, est entrée en France le 9 septembre 2019 munie d’un visa de long séjour étudiant. Elle a obtenu à trois reprises un certificat de résidence pour algérien en tant qu’étudiante. Mme A a sollicité le 14 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l’article 3-4-1 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui indique que Mme A a obtenu trois titres de séjour étudiant, reprend de façon détaillée le parcours universitaire suivi depuis son arrivée en France. Il est précisé que même si Mme A a été admise au premier semestre en licence électronique, énergie électrique et automatique à l’université de Caen, elle ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme depuis son entrée en France. Compte tenu des motifs ainsi retenus pour justifier le refus de séjour, l’absence de prise en compte de la validation de la première année de licence n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen complet de la situation de Mme A.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre du refus d’admission au séjour :
6. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . ». Ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été inscrite, au titre de l’année universitaire 2019-2020, en première année de licence sciences, technologie et santé, mention physique chimie, à l’université Sorbonne Paris-Nord. Elle s’est inscrite en première année de licence sciences pour l’ingénieur au sein de la même université au titre de l’année 2020-2021, à l’issue de laquelle elle a été ajournée avec un résultat global d’admission de 7,462 / 20. La requérante a redoublé l’année suivante et obtenu une moyenne de 10,639 / 20 à la première session mais a été ajournée en raison d’une moyenne de 9,785 / 20 à la seconde session. Mme A expose, sans que cela soit contesté, qu’elle a été contrainte de changer de cursus en raison de l’impossibilité de redoubler une deuxième fois. Elle s’est inscrite, au titre de l’année 2022-2023, en première année de licence électronique, énergie électrique et automatique à l’université de Caen, qu’elle a obtenue avec une moyenne de 11,016 / 20. Il ressort des attestations produites, notamment de celle établie par le président du jury de première année versée au dossier, que la requérante est une étudiante sérieuse, très assidue et impliquée dans ses apprentissages. Par ailleurs, eu égard aux matières enseignées dans les différents cursus qu’elle a suivis, la requérante ne peut pas être regardée comme ayant changé d’orientation. Compte tenu de ces éléments, et même si la progression des résultats est lente, le préfet a commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A au motif que celle-ci ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de la requérante, le présent jugement, eu égard au motif pour lequel il prononce l’annulation de l’arrêté en litige, implique nécessairement que l’administration délivre à Mme A une carte de résidence pour algérien en qualité d’étudiante valable un an. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer ce titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lelouey en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 octobre 2023 du préfet du Calvados est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A une carte de résidence pour algérien en qualité d’étudiante valable un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lelouey une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTINEZ
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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