Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 juin 2025, n° 2300307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 2 août 2023, M. et Mme A du L, Mme K D, M. E G, Mme B C, M. F C, M. et Mme J I, et M. et Mme M H, représentés par Me de Lagarde, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2022, par lequel le maire d’Epernay a accordé à la société Bouygues Immobilier le permis de construire qu’elle avait sollicitée en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier sur un terrain situé 42-44-46 rue de Verdun ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Epernay une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune d’Epernay conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Durand, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 octobre 2023, devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, le maire d’Epernay a, postérieurement à l’introduction de la requête, procédé au retrait de l’arrêté du 17 août 2022 en litige. Eu égard à un tel retrait, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme du L et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 août 2022, par lequel le maire d’Epernay a accordé à la société Bouygues Immobilier le permis de construire qu’elle avait sollicitée en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier sur un terrain situé 42-44-46 rue de Verdun.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme du L et autres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A N L, premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants, à la commune d’Epernay, et à la société Bouygues Immobilier.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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