Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 avr. 2026, n° 2605673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Simen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 par lequel le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’à leurs deux enfants ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir rétroactivement dans les conditions matérielles d’accueil et de lui prévoir un hébergement stable et adapté, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de le rétablir dans l’attente dans les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard de la vulnérabilité des requérants et des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lehembre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 à 10h30.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian né 18 août 1986, a présenté une demande d’asile le 23 février 2026 en procédure accélérée auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du 10 mars 2026 dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 26 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. /Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 de ce code, que pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, la décision contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
L’OFII n’est tenu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du même code, à un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d’asile qu’à l’occasion de l’enregistrement de la première demande d’asile de celui-ci, étant également précisé que le directeur de l’OFII est tenu, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de porter une appréciation sur la situation particulière du demandeur d’asile, au vu notamment de son état de vulnérabilité.
D’une part, si le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’entretien, qu’il a signé, qu’il a bénéficié le 23 février 2026 d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII en anglais, par le truchement d’un interprète. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et suivant, doit être écarté dans toutes ses branches.
Enfin, si le requérant se prévaut de sa vulnérabilité, il se borne à soutenir, en termes généraux et peu circonstanciés, qu’il ne dispose pas de ressources propres, qu’il ne survit que grâce à l’aide des associations, et qu’il n’a pas d’hébergement sans assortir ces allégations du moindre élément matériel. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il se trouvait, à la date de la décision en litige, dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, l’OFII n’a entaché sa décision ni d’erreur manifeste d’appréciation ni de disproportion au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa vulnérabilité et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Simen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. Lehembre
La greffière,
J. Martin
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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