Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 juil. 2025, n° 2413771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2413771 le 27 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 [PM1][MAS2]par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de saisir la commission du titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2500039 les 2 janvier 2025 et 4 avril 2025, M. B C, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de saisir la commission du titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet était tenu d’enregistrer et d’examiner sa demande[MAS3] de titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation[MAS4] ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce que le préfet devait examiner sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968[MAS5] ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1988, déclare être entré sur le territoire français le 1er juillet 2013. Le 15 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née le 15 juin 2022 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes distinctes, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 15 juin 2022 et l’arrêté du 21 novembre 2024.
2. Les requêtes n° 2413771 et 2500039, présentées par M. C, concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, la décision expresse du 21 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. C la délivrance d’un titre de séjour s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé sur sa demande déposée le 15 février 2022. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, laquelle est intervenue le 15 juin 2022 et non le 21 juillet 2024 comme le soutient le requérant, et les moyens présentés dans la requête n° 2413771 doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 21 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
6. L’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité professionnelle, soit au titre de la vie familiale. Dans ces conditions, un ressortissant algérien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, et notamment l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en application de second alinéa de cet article. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en application du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
9. M. C soutient que l’administration est tenue d’enregistrer et d’examiner les demandes de titres de séjour qui lui sont présentées en se prévalant notamment des articles R. 431-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressé n’allègue ni n’établit avoir déposé une demande de titre de séjour, qui n’aurait pas été enregistrée et il n’est pas contesté qu’il s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, le moyen ainsi invoqué, qui est au demeurant sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, ne peut qu’être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen de la situation personnelle et professionnelle de M. C avant de prendre l’arrêté contesté.
11. Il ressort des termes même de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné le droit au séjour de M. C sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a par ailleurs estimé que l’intéressé ne pouvait bénéficier d’une mesure exceptionnelle de régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’une erreur de droit en n’examinant pas son droit au séjour au regard de son pouvoir discrétionnaire.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 6 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
14. M. C allègue être entré en France le 1er juillet 2013 et justifier y résider habituellement depuis plus de dix ans. Toutefois, l’intéressé, qui n’apporte aucun élément sur la date de son entrée sur le territoire français, ne fournit, notamment pour justifier de sa présence en 2015, 2016 et 2019, que quelques documents afférents à son état de santé, une attestation de transport, deux relevés bancaires et des avis d’imposition faisant état de l’absence de revenus. Les pièces justificatives ainsi produites sont, eu égard à leur nombre et à leur nature, insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968.
15. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
16. M. C se prévaut de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle et de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. Si M. C, soutient être entré en France le 1er juillet 2013 et s’y être maintenu depuis lors, il ne justifie ni de la date de son entrée, ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire, en particulier pour les années 2015, 2016 et 2019. M. C, qui est célibataire et sans enfant, ne dispose d’aucune attache familiale en France et ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d’origine où résident des membres de sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Par ailleurs, s’il démontre avoir exercé en qualité de coursier entre mars 2021 à mai 2021, en qualité d’employé libre-service d’octobre 2022 à février 2024 et en qualité d’employé commercial depuis le mois de mars 2024[PM6][PM7], ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. C et en dépit de l’exercice d’une activité professionnelle, l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2413771 et 2500039 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
[PM1][PM1]Le requérant attaque une décision implicite du 21 juillet 2024, toutefois il me semble que l’avocat du requérant vraisemblablement se trombe dans la date [PM1]de la demande de TS,
Le requérant a sollicité le séjour le 15 février 2022
DIR le 15 juin 2022.
Je ne sais pas s’il faut requalifier les conclusions, dans l’hypothèse inverse il faudrait moper l’irrecevabilité
Je propose de requalifier.
[MAS2R1]Oui, l’avocat prend la date mentionné sur un récépissé
requête page 11[MAS3]
[MAS4]requête page 9
[MAS5]mémoire en réplique pages 5 et 6
[PM6]Nous sommes donc à la date de la décision à 27 mois de travail (2 ans et 3 mois)
[PM7R6]C’est tangent, mais à mon sens insuffisant au regard de l’ancienne circulaire Valls et la nouvelle circulaire Retailleau même si elles ne sont pas opposables
Nos 2413771, 2500039
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