Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2404078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée dans une chambre d’hôtel avec son fils, né en 1995 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 mars 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 24 janvier 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article R. 441-2-7 de ce code dispose : « La demande de logement social a une durée de validité d’un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. »
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… le 6 mars 2019 au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Il résulte de l’instruction que la requérante est logée dans une chambre d’hôtel. La persistance de cette situation, à compter du 6 septembre 2019, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Toutefois, malgré une mesure d’instruction en ce sens, la requérante ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social à compter du 24 octobre 2024. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas accompli les diligences nécessaires pour se voir attribuer un logement social postérieurement à cette date. Dans ces circonstances, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un lien direct et certain entre la faute invoquée et les préjudices subis à compter de cette date. La période d’indemnisation s’étend donc du 6 septembre 2019 au 24 octobre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 300 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… la somme de 1 300 euros.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kanza, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kanza de la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 1 300 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Kanza en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Kanza et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
A. B…
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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