Rejet 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 avr. 2023, n° 2300884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 avril 2023, M. E C, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 décembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « passeport talent – carte bleue européenne » ou, subsidiairement, la décision de clôture révélant un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de titre de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que la décision ne mentionne pas les délais et voies de recours et qu’il a introduit son recours dans un délai raisonnable de quatre mois ;
— la décision fait grief puisqu’elle doit être analysée comme un refus de délivrance d’un titre de séjour dès lors que sa demande était complète et recevable ; lorsque l’incomplétude du dossier est opposée à tort, le refus d’instruire la demande s’analyse comme un rejet au fond de celle-ci ; en outre, en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de carte « passeport-talent » ne peut être instruite que via la plateforme ANEF ; en le réorientant vers le guichet de la préfecture, l’administration refuse de faire droit à sa demande de changement de statut et de délivrance d’une carte de séjour mention « passeport talent » considérant qu’il ne peut que demander le renouvellement de sa carte « travailleur temporaire » ; l’administration considère qu’en tant que praticien attaché, il n’est pas éligible à la délivrance d’une carte « passeport talent » ;
— la condition d’urgence est satisfaite ; elle résulte de l’illégalité manifeste de la décision et de l’atteinte qu’elle porte à ses intérêts ; en outre, la délivrance d’un titre de séjour mention « passeport talent » n’ouvre pas les mêmes droits et ne protège pas les mêmes intérêts que le renouvellement d’un titre « travailleur temporaire » ; l’unique voie pour réunir la cellule familiale est celle du passeport talent ; il a pris son poste en mai 2022 et sa famille, qui vit en Tunisie, ne peut le rejoindre ; en outre, son épouse, qui travaille, doit s’occuper seule des quatre enfants, dont la jeune B dont la prise en charge est lourde ; il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants ; de plus, il sera dans l’obligation de demander le renouvellement de sa carte de séjour « travailleur temporaire » qui n’est valable qu’un an alors que son contrat se termine en juin 2024 et sera renouvelé ; la précarité de son séjour caractérise l’urgence ; enfin, eu égard à l’intérêt public de l’hôpital français, son maintien sur le territoire est impératif et justifie l’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• elle est entachée d’incompétence de son signataire ; la décision a été rendue par un auteur dont l’identité et la qualité sont inconnues ; aucun tampon n’est par ailleurs présent ;
• elle n’est pas motivée ; la simple référence à sa profession réglementée ne constitue pas une motivation suffisante en droit ;
• elle est entachée d’erreur de droit ; aucune disposition ne prévoit que la carte ne peut être délivrée à un praticien attaché ; les conditions de délivrance sont définies par la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 et l’alinéa 1er de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le seuil de rémunération étant prévu à l’article 1er de l’arrêté du 28 octobre 2016 ; enfin, le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 5221-2-1 du code du travail sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 de ce code ; aucune interdiction de délivrance de la carte relative au caractère réglementé de la profession n’est prévue ;
• il remplit toutes les conditions pour se voir remettre la carte « passeport talent » ; il a un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures et une expérience professionnelle d’au moins cinq ans ; il présente un contrat de travail d’une durée de plus d’un an et remplit la condition de ressources ; de plus, il a fourni les documents relatifs à l’employeur ; en tant que praticien hospitalier, il est dispensé de produire une autorisation de travail du fait de son affectation par le ministère de la santé et de sa réussite préalable aux épreuves de vérification des connaissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la notification adressée à M. C ne saurait être regardée comme une décision faisant grief dès lors qu’il s’agit simplement d’un message d’information ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; le refus de délivrer une carte « passeport talent – carte bleue européenne » à la profession réglementée de médecin s’inscrit dans l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé alors que le droit au séjour de ces mêmes médecins n’est pas atteint puisqu’un titre de séjour salarié peut leur être délivré ; le requérant bénéficie d’un droit au séjour et ne démontre pas en quoi il serait impossible pour sa famille A le rejoindre via la procédure de regroupement familial ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
• le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision est inopérant dès lors que la notification de clôture n’est pas une décision faisant grief ; en outre, l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été méconnu ;
• la décision attaquée n’est pas une décision faisant grief au sens de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’a donc pas à être motivée ;
• les professions règlementées ne peuvent relever du champ d’application du « passeport talent » prévu à l’article L. 412-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’exercice desdites professions en France est soumis à des conditions règlementaires spécifiques et que le régime de cette carte ne permet pas de garantir le respect de ces conditions réglementaires ; le « régime d’autorisation de travail » auquel est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire », qu’il concerne le principe de l’octroi préalable d’une autorisation de travail ou la dérogation à ce principe, implique le contrôle du respect des conditions d’exercice de la médecine en France ; or, tel n’est pas le cas de la délivrance du « passeport talent ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2023 sous le numéro 2300781 par laquelle
M. C demande l’annulation de la décision du 6 décembre 2022.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 17 avril 2023 à 14 heures, en présence de Mme Godey, greffière d’audience, le rapport de Mme D.
Après avoir constaté que M. C et le préfet de l’Orne n’étaient ni présents ni représentés, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant tunisien né le 16 octobre 1975, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa valable du 12 mai 2022 au 12 mai 2023 en qualité de travailleur temporaire. Le 22 mai 2022, il a été recruté, en qualité de praticien associé dans le service de cardiologie, par le centre hospitalier Monod à Flers où il a, ensuite, été affecté, le
27 juin 2022, par le centre national de gestion afin de réaliser le parcours de consolidation de compétences d’une durée de deux ans. Le 5 octobre 2022, il a sollicité, sur la plateforme « Administration des Etrangers en France », dite ANEF, un changement de statut vers une carte de séjour « passeport talent- carte bleue européenne ». Par un message qui lui a été communiqué le 6 décembre 2022 via le site internet de la direction générale des étrangers en France, une réponse négative lui a été opposée. M. C demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Orne :
3. Le préfet de l’Orne soutient que la requête est irrecevable au motif que le message adressé à M. C le 6 décembre 2022 ne contiendrait aucune décision. Il ressort toutefois de ce message que l’administration a décidé que la demande de M. C ne pouvait faire l’objet d’une instruction au motif qu’il était praticien attaché et qu’il devait, en conséquence, déposer sa demande au guichet de la préfecture et non sur le site de l’ANEF. Dans ces conditions, ce message ne peut que s’analyser comme une décision de rejet de la demande de M. C tendant à la délivrance d’une carte de séjour « passeport talent – carte bleue européenne ». Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que M. C, qui est arrivé en France en mai 2022 pour prendre son poste au centre hospitalier de Flers, est séparé de son épouse et de leurs quatre enfants, qui résident en Tunisie et dont les demandes de visas long séjour « visiteur » ont été rejetées le 21 septembre 2022. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Orne, le requérant justifie ne pas pouvoir bénéficier du regroupement familial dans la mesure où il ne satisfait pas à la condition de durée de séjour en France exigée par l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte également de l’instruction que son épouse, qui exerce une activité professionnelle en Tunisie, doit s’occuper seule de leurs quatre enfants, dont l’une, qui est atteinte d’une maladie auto-immune chronique, nécessite un suivi très exigeant. En outre, si M. C bénéficie d’un titre de séjour « travailleur temporaire », sa situation reste précaire alors que son contrat de travail avec le centre hospitalier de Flers est d’une durée de deux ans, le directeur du centre hospitalier de Flers ayant indiqué, par ailleurs, dans une attestation du 16 mars 2023, vouloir le recruter de façon pérenne. Enfin, il est constant que l’hôpital public français est affecté par un déficit de personnels hospitaliers, notamment de médecins, le directeur du centre hospitalier de Flers confirmant, dans l’attestation du 16 mars 2023, que le service de cardiologie est sous tension et craignant que M. C ne démissionne de son poste pour retrouver sa famille. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision du 6 décembre 2022 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, à celle de sa famille ainsi qu’à l’intérêt public que constitue le fonctionnement du service hospitalier. Dès lors, la condition de l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée du
6 décembre 2022 a été édictée par une personne incompétente, de ce qu’elle n’est pas motivée en droit, de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit et de ce que M. C remplit les conditions pour l’obtention de la carte mentionnée à l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions exigées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision 6 décembre 2022 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de l’Orne de procéder à une nouvelle instruction de la demande présentée par M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Le requérant étant titulaire d’un titre de séjour « travailleur temporaire », il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Orne du 6 décembre 2022 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de la demande de M. C et ce, dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet de l’Orne versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, au préfet de l’Orne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Caen, le 18 avril 2023.
La juge des référés
Signé
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Godey
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- Directive Carte Bleue - Directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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