Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2604642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, M. E… B… et Mme A… D… demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme D… un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la carence du préfet du Nord à délivrer un récépissé, alors que Mme D…, épouse d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, a un droit au séjour immédiat en vertu de la directive 2004/38/CE, et que son dossier est complet, constitue une entrave illégale à la libre circulation et une violation du droit à une vie familiale normale ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que Mme D… doit bénéficier d’un traitement médical onéreux, pour lequel ils établissent leur insolvabilité ; faute d’ouverture des droits à l’assurance maladie, ils ont versé 1 728 ,99 euros en 17 jours et ne peuvent plus faire face aux prochaines échéances, l’ultime délai accordé par l’établissement hospitalier étant fixé au 30 avril 2026 ; sans récépissé permettant une prise en charge des frais de santé, les soins vitaux devront être interrompus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Les requérants fondent leur action sur le fait que le délai de traitement du dossier de Mme D… par les services du préfet du Nord serait anormalement long au regard du droit séjour reconnu aux conjoints de ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne. Toutefois, ce délai, qui s’élève à 27 jours à la date de la présente ordonnance, ne saurait être regardé comme révélant une carence caractérisée constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
On ne peut qu’inviter M. C… B… et Mme D…, s’ils estiment avoir des droits à faire valoir, et alors qu’ils ont saisi le juge des référés à deux reprises en huit jours, par le biais de requêtes manifestement rédigées à l’aide d’outils d’intelligence artificielle générative dont la pertinence juridique n’est pas optimale, à se rapprocher d’un avocat, le cas échéant en demandant à bénéficier de l’aide juridictionnelle organisée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et Mme A… D….
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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