Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2025 et 19 mai 2025, M. A B représenté par Me Mainnevret demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez ;
— et les observations de Me Mainnevret représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 septembre 2004 est entré sur le territoire français le 30 mai 2019 sous couvert d’un visa C valable du 20 mai au 19 juin 2019. Il a sollicité le 6 octobre 2022 son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 3 février 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France en 2019 alors qu’il était âgé de quinze ans, qu’il a été accueilli par sa tante, qui a obtenu une délégation de l’autorité parentale par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims du 13 avril 2021. Il a été scolarisé au collège F. Legros de Reims en quatrième et en troisième au cours des années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 puis au lycée des Métiers Arago de Reims où il a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables en 2024. Il communique à l’instance des attestations de plusieurs membres de sa famille dont deux de ses sœurs qui résident sur le territoire en situation régulière ainsi que des photographies d’évènements qu’il partage avec les siens. Alors même que le jugement du tribunal judiciaire précisait en 2020 que le requérant maintenait des relations avec sa mère via les réseaux sociaux, il soutient sans être contredit qu’il n’a plus de relations avec ses parents qui résident en Algérie. Ces éléments permettent d’établir que M. B a installé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France en résidant sur le territoire depuis plus de cinq années alors même que certains membres de sa famille dont ses parents résideraient dans son pays d’origine. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a, en refusant le titre de séjour en cause, méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord précité.
Sur les conclusions à fin d’injonction
4. Le motif retenu par le présent jugement implique que le préfet de la Marne délivre un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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