Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2407161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 ainsi qu’un mémoire complémentaire du 11 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Mazzocchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le pôle « conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer » (CAIOM) du ministère de l’intérieur a déclaré sa candidature irrecevable pour le poste de chef de bureau de la dépense militaire auprès de la région de gendarmerie nationale de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer sa candidature dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’article 4 du décret n° 2007-1488 n’exclut pas les services militaires de la prise en compte des années d’ancienneté et qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une nomination dans un emploi de conseiller d’administration ;
— elle instaure une rupture d’égalité entre fonctionnaires d’un même corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la défense ;
— le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 ;
— le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Mazzocchi, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, après avoir effectué une carrière de sous-officier sous contrat dans l’armée de l’air puis titularisée en tant qu’officier dans le corps des officiers des bases de l’air en 2004, a été nommée commissaire des armées de 1ère classe le 21 février 2013. Elle a ensuite été détachée en qualité d’attachée d’administration auprès du ministre de la défense le 2 octobre 2015 puis a été intégrée dans le corps des attachés d’administration de l’Etat le 1er novembre 2016. A partir du 1er septembre 2022, elle occupe le poste de chef du bureau de la dépense militaire auprès de la région de gendarmerie nationale de Provence-Alpes-Côte d’Azur de Marseille. Par un arrêté du 18 décembre 2023, ce poste a été transformé en emploi fonctionnel destiné à être pourvu par un conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer. Afin de conserver ses fonctions, Mme A a formulé une demande de détachement dans ce corps et candidaté pour ce poste. Par un courriel du 12 avril 2024, le pôle « conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer » (CAIOM) l’a informé que sa candidature était rejetée. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le ministre fait valoir que le courriel du 12 avril 2024 ne serait pas une décision faisant grief dès lors qu’il est simplement informatif. Toutefois, celui-ci indique que la candidature de Mme A n’a pas été retenue dès lors que les services militaires effectués avant son intégration dans le corps des attachés d’administration de l’Etat ne pouvaient être pris en compte et qu’ainsi elle ne remplissait pas les conditions d’ancienneté pour être nommée conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et occuper le poste sollicité. Eu égard aux termes de ce courriel, et à l’absence de toute autre réponse apportée par l’administration, ce courriel doit être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette fin de non-recevoir pourra ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Tout d’abord, aux termes de l’article 4 du décret du 17 octobre 2007 relatif à l’emploi de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer : « Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d’administration les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 966 et justifiant d’au moins dix ans d’ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont trois ans de services effectifs dans un grade d’avancement de ces corps ou cadres d’emplois. ». En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées : « Les commissaires des armées constituent le corps d’officiers de carrière chargé de l’encadrement supérieur de l’administration générale et des soutiens communs des armées et formations rattachées du ministère de la défense. / Les commissaires des armées exercent des fonctions de conception, de direction, d’encadrement ainsi que de contrôle et d’expertise. / Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l’administration, des finances, du droit, du conseil et de l’audit ainsi qu’en matière environnementale et logistique. / () ».
4. Ensuite, l’article R. 4139-20-1 du code de la défense dispose que : « Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d’intégration pour l’avancement dans le corps d’accueil, dans la limite de la durée maximale d’ancienneté nécessaire pour atteindre l’échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d’accueil ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 411-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire appartient à : 1° Un corps dans la fonction publique de l’Etat et dans la fonction publique hospitalière ; 2° Un cadre d’emplois dans la fonction publique territoriale. Chaque corps ou cadre d’emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades ".
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, pour rejeter la candidature de Mme A sur l’emploi fonctionnel de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer en qualité de chef du bureau de la dépense militaire, l’administration a estimé que les services antérieurement effectués par l’intéressée en qualité de commissaire des armées au sein du ministère de la défense ne pouvaient être pris en compte pour le calcul de la durée minimale de dix ans d’ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent visée par les dispositions précitées.
7. Si les corps de la fonction publique militaire ne sont pas classés dans les catégories fixées par les dispositions de l’article L. 411-1 du code général de la fonction publique, les fonctions exercées par Mme A de février 2013 à octobre 2015 en tant que commissaire des armées doivent, toutefois, pour l’application de l’article 4 du décret du 17 octobre 2007, être regardées comme équivalentes à celles exercées par les fonctionnaires civils dans un corps de catégorie A au regard des missions définies par l’article 1er du décret du 5 septembre 2012. En outre, l’article R. 4139-20-1 du code de la défense ne fait pas obstacle, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, à ce que des services accomplis en qualité de militaire soient pris en compte pour apprécier la condition d’ancienneté de dix ans visée dans les dispositions précitées. Dans ces conditions, en rejetant la candidature de Mme A pour les motifs rappelés au point précédent, l’administration a fait une inexacte application des dispositions de l’article 4 du décret du 17 octobre 2007.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le pôle CAIOM a rejeté sa candidature au poste de chef du bureau des dépenses militaires.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de déclarer la candidature de Mme A recevable et de procéder à son examen pour le poste de chef de bureau des dépenses militaires dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de déclarer la candidature de Mme A recevable et de procéder à son examen pour le poste de chef de bureau des dépenses militaires.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 800 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1488 du 17 octobre 2007
- Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code général de la fonction publique
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