Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 juin 2025, n° 2501699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocation familiales de la Marne a limité à 781,23 euros le montant de la remise gracieuse qu’elle lui a accordée concernant un indu de prestations familiales d’un montant de 1 562,46 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code :
« Les prestations familiales comprennent : / () / 2°) les allocations familiales () ».
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requête présentée
par Mme B, qui tend à l’annulation d’une décision de remise partielle d’un indu de prestations familiales en tant qu’elle ne fait pas droit à la demande de remise gracieuse de la totalité de la somme ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire, ainsi que le mentionne d’ailleurs les voies de recours que comportent la décision attaquée. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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