Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2303007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels il a été assujetti au titre de la période couvrant les années 2017 à 2019 et des pénalités afférentes.
M. B… soutient que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier des voies de recours hiérarchiques prévues par la charte du contribuable vérifié, en l’occurrence le supérieur hiérarchique du vérificateur et l’interlocuteur départemental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, marchand de tapis exerçant à titre individuel, a fait l’objet en 2021 d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle il a fait l’objet des rappels contestés de TVA au titre des périodes couvrant les années 2017 à 2019.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. » Dans sa rédaction applicable en l’espèce, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoyait que : « en cas de désaccord avec le vérificateur vous pouvez saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal », que : « vous pouvez faire appel à l’interlocuteur. Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » et, enfin, que : « en outre, vous pouvez demander expressément une saisine directe de l’interlocuteur, sans saisir préalablement l’inspecteur divisionnaire ou principal, lorsque ce dernier a signé l’application de pénalités exclusives de bonne foi. »
Il résulte de l’instruction qu’après réception des réponses des 17 août 2021 et 14 septembre 2021 de l’administration à ses observations, M. B… a demandé, par courrier reçu par le service le 1er octobre 2021, « l’exercice des voies de recours hiérarchiques ».
D’une part, eu égard à l’imprécision de sa demande, M. B… ne peut être regardé comme ayant sollicité la saisine directe de l’interlocuteur.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa demande, le mandataire de M. B… a été reçu le 18 octobre 2021 par le vérificateur et l’inspectrice principale. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu bénéficier d’un entretien avec le supérieur hiérarchique.
Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait sollicité la saisine de l’interlocuteur après cet entretien du 18 octobre 2021 dont le compte-rendu, qui faisait au demeurant état de « l’absence de contestation à ce stade », lui a été adressé et alors qu’il n’est pas établi que M. B… aurait fait état de ce que des divergences importantes subsistaient à l’issue de cet entretien. Par suite, le contribuable n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 2017 à 2019 et des pénalités afférentes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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